Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.280

Arrêt du 31 janvier 2007Pourvoi n° 05-60.280

Non publiéDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Libourne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ces textes le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi motivé, qui est recevable :

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ces textes le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;

Attendu que le jugement attaqué a annulé les élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 8 juillet 2005 au sein du "groupe de sociétés Lis 33 et Sadima", qu'il mentionne que les invitations à comparaître à l'audience du 20 juillet 2005 ont été reçues le 18 juillet 2005 par les sociétés défenderesses qui n'ont pas comparu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Lis 33 et Sadima n'avaient pas disposé du délai de trois jours imparti par ces textes, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
613724d5cd58014677418b84

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d5cd58014677418b84.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2007.

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