Code du travail

Article R. 433-4 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées189
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 433-4

189 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.093

Cour de cassation

impose la communication des listings d'emplois ; que dès lors en déclarant que faute pour le SRCTA de caractériser l'omission sur les listes de personnes travaillant pour France 2 qui lui auraient été soumises par un lien de subordination, il n'y avait pas lieu à communication des listings de tous les emplois, le tribunal a violé les articles R. 423-3, R. 433-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.329

Cour de cassation

Viole les dispositions des articles R. 433-4, R. 439-2 du code du travail, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable comme forclose l'organisation qui oppose à la demande d'annulation des désignations de représentants du personnel au comité de groupe, un moyen tiré de l'irrégularité de la répartition des sièges des membres de la délégation du personnel, alors que le délai de quinze jours prévu à ces articles ne s'appliquent qu'à la contestation dirigée contre la désignation par les organisations syndicales de salariés de leurs représentants.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.222

Cour de cassation

Générale CFTC des transports relatives au nombre d'établissements distincts et à l'effectif à prendre en compte en vue des élections professionnelles dans l'entreprise ; que ces contestations pouvant être portées devant le juge de la régularité des élections, les moyens sont irrecevables ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu selon ces textes, qu'en matière électorale, le tribunal d'instance statue sans frais ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société X... France aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement par voie de retranchement du chef du dispositif ayant condamné la société X...

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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.298

Cour de cassation

Mais attendu qu'en constatant que les dispositions du protocole préélectoral prévoyant le vote électronique permettaient d'assurer l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote électronique, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral, le tribunal a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L. 433-5 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation du syndicat relative à la liste présentée par la CFE-CGC, le tribunal retient que cette contestation portant sur l'ancienneté d'un candidat inscrit sur la liste électorale relève du contentieux de l'électorat si bien que le syndicat est forclos en application de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.272

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que l'avertissement prévu aux articles susvisés doit être adressé à toutes les parties intéressées ; qu'un syndicat qui a présenté des candidats est partie intéressée à l'instance ayant pour objet l'annulation des élections ; Attendu que par jugement du 30 mai 2005 le tribunal d'instance a annulé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées les 4 et 17 mai 2005 au sein de la société Aldis Bourgogne ; Qu'en statuant ainsi, sans avertir de l'instance le conseil national des forces de vente commerciaux et VRP qui avait eu des élus dans le deuxième…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 05-60.105

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la régularité des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que le tribunal d'instance a annulé les élections des membres titulaires du comité d'entreprise, deuxième collège, et des délégués du personnel titulaires, deuxième collège, qui se sont déroulées le 25 novembre 2004 au sein de la clinique Sainte-Clotilde ; Attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations du jugement que Mmes X..., Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.469

Cour de cassation

de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au motif que le recours était dilatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'abus de procédure du syndicat CGT pris en la personne de Mme X..., le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi motivé et le premier moyen du mémoire ampliatif : Vu les articles R. 433-4 et R.

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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.445

Cour de cassation

; qu'il appartient au juge de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige en se faisant communiquer, au besoin, par l'employeur le nom des élus et en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure ; qu'en déclarant la demande irrecevable au motif que la requête ne mentionnait pas le nom des élus, le juge a violé les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la quatrième branche du moyen, le tribunal, qui a fait ressortir que M. X...

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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-60.441

Cour de cassation

Air traiteur effectuée par le syndicat national de la restauration des transports du groupe Servair était atteinte de forclusion sans étayer cette affirmation du moindre motif de nature à la justifier, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en application des articles L. 412-15, L. 412-16, L. 433-11 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-60.511

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3, R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur le nombre des collèges et sur l'effectif à prendre en compte pour les élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que la contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat FO du transport des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 19 décembre 2003 par le tribunal d'Aix-en-Provence statuant sur l'effectif de

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.474

Cour de cassation

intéressées à ce litige indivisible, aient été appelées à l'instance ; qu'en statuant sur la demande du syndicat CFTC-CSFV tendant à l'organisation d'élections dans l'établissement de Montpellier avant la date prévue par le protocole du 4 avril 2003, en l'absence de convocation des syndicats signataires dudit protocole, le tribunal a violé les articles R. 433-4 et R.

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