Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.222

Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 05-60.222

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité des deux premiers moyens du pourvoi soulevée par la défense :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la division de l'entreprise en établissements distincts et sur les effectifs à prendre en compte pour les élections professionnelles n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge des élections dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que la société X... France a formé un pourvoi contre le jugement rendu le 30 mai 2005 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers qui a statué sur les requêtes non contestées en leur recevabilité et présentées par l'Union locale CGT, la Fédération nationale des transports FO-UNCP et la Fédération Générale CFTC des transports relatives au nombre d'établissements distincts et à l'effectif à prendre en compte en vue des élections professionnelles dans l'entreprise ; que ces contestations pouvant être portées devant le juge de la régularité des élections, les moyens sont irrecevables ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu selon ces textes, qu'en matière électorale, le tribunal d'instance statue sans frais ;

Attendu que le jugement attaqué a condamné la société X... France aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement par voie de retranchement du chef du dispositif ayant condamné la société X... France aux dépens de l'instance, le jugement rendu le 30 mai 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.

Références

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Identifiant source
61372477cd58014677415bc5

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