Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.222
Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 05-60.222
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: France a formé un pourvoi contre le jugement rendu le 30 mai 2005 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers qui a statué sur les requêtes non contestées en leur recevabilité et présentées par l'Union locale CGT, la Fédération nationale des transports FO-UNCP et la Fédération Générale CFTC des transports relatives au nombre d'établissements distincts et à l'effectif à prendre en compte en vue des élections professionnelles dans l'entreprise; que ces contestations pouvant être portées devant le juge de la régularité des élections, les moyens sont irrecevables.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement par voie de retranchement du chef du dispositif ayant condamné la société X.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité des deux premiers moyens du pourvoi soulevée par la défense :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la division de l'entreprise en établissements distincts et sur les effectifs à prendre en compte pour les élections professionnelles n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge des élections dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que la société X... France a formé un pourvoi contre le jugement rendu le 30 mai 2005 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers qui a statué sur les requêtes non contestées en leur recevabilité et présentées par l'Union locale CGT, la Fédération nationale des transports FO-UNCP et la Fédération Générale CFTC des transports relatives au nombre d'établissements distincts et à l'effectif à prendre en compte en vue des élections professionnelles dans l'entreprise ; que ces contestations pouvant être portées devant le juge de la régularité des élections, les moyens sont irrecevables ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu selon ces textes, qu'en matière électorale, le tribunal d'instance statue sans frais ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné la société X... France aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement par voie de retranchement du chef du dispositif ayant condamné la société X... France aux dépens de l'instance, le jugement rendu le 30 mai 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372477cd58014677415bc5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372477cd58014677415bc5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2006.
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