Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.511

Arrêt du 23 février 2005Pourvoi n° 03-60.511

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Attendu que le syndicat FO du transport des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 19 décembre 2003 par le tribunal d'Aix-en-Provence statuant sur l'effectif de l'entreprise prévu par le protocole préélectoral et sur le nombre des collèges pour les élections professionnelles à venir au sein de la société Navarro; que le pourvoi n'est donc pas recevable.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3, R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur le nombre des collèges et sur l'effectif à prendre en compte pour les élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que la contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que le syndicat FO du transport des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 19 décembre 2003 par le tribunal d'Aix-en-Provence statuant sur l'effectif de l'entreprise prévu par le protocole préélectoral et sur le nombre des collèges pour les élections professionnelles à venir au sein de la société Navarro ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Navarro ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137246acd58014677415508

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246acd58014677415508.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.