Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.105
Arrêt du 9 novembre 2005Pourvoi n° 05-60.105
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ces textes, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la régularité des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le18 février 2005 entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la régularité des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que le tribunal d'instance a annulé les élections des membres titulaires du comité d'entreprise, deuxième collège, et des délégués du personnel titulaires, deuxième collège, qui se sont déroulées le 25 novembre 2004 au sein de la clinique Sainte-Clotilde ;
Attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations du jugement que Mmes X..., Y... et Z..., déléguées et membres du comité d'entreprise élues, aient été invitées à comparaître devant le tribunal d'instance, ni que le syndicat CGTR, non comparant, ait été touché par la convocation qui lui a été adressée ;
Que dès lors le tribunal d'instance a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le18 février 2005 entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372494cd58014677416ad2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372494cd58014677416ad2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 2005.
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