Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.105

Arrêt du 9 novembre 2005Pourvoi n° 05-60.105

Non publiéDiscipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ces textes, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la régularité des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le18 février 2005 entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la régularité des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;

Attendu que le tribunal d'instance a annulé les élections des membres titulaires du comité d'entreprise, deuxième collège, et des délégués du personnel titulaires, deuxième collège, qui se sont déroulées le 25 novembre 2004 au sein de la clinique Sainte-Clotilde ;

Attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations du jugement que Mmes X..., Y... et Z..., déléguées et membres du comité d'entreprise élues, aient été invitées à comparaître devant le tribunal d'instance, ni que le syndicat CGTR, non comparant, ait été touché par la convocation qui lui a été adressée ;

Que dès lors le tribunal d'instance a violé les textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le18 février 2005 entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDiscipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372494cd58014677416ad2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372494cd58014677416ad2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 2005.

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