Code du travail

Article R. 433-4 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées189
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 433-4

189 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.403

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré nulle l'élection des délégués du personnel qui s'est déroulée le 20 mars 2003 au sein de la société Chabe Limousines ; Attendu cependant qu'il appartient au tribunal d'instance, saisi d'une contestation des élections professionnelles dans l'entreprise, de convoquer les parties intéressées à l'audience ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans convoquer les représentants légaux de la société Chabe Limousines, partie intéressée à l'instance ayant pour objet la demande d'annulation de l'élection des délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Élections professionnellesCassation
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.456

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-1, L. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT employés cadres CRAM Sud-Est a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue en la forme des référés le 29 octobre 2003 par le tribunal d'instance de Marseille, saisi sur requête de la CRAM Sud-

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.369

Cour de cassation

Mais attendu que la société Siemens audiologie est sans intérêt à la cassation du jugement qui n'a pas annulé les élections, conformément à ses conclusions de rejet de la demande d'annulation formée par l'Union locale CGT ; que le pourvoi est donc irrecevable ; Sur le moyen du pourvoi de Mme A... , tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au moyen annexé et qui sont pris de la violation des articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail, il est fait grief au tribunal d'instance d'avoir statué sans que Mme A... ait été régulièrement convoquée en sa qualité de défendeur nécessaire résultant de sa qualité de candidate élue à l'issue desdites élections ; Mais attendu que Mme A...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.444

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 323-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT employés et cadres CRAM Sud-Est a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue en la forme des référés le 20 octobre 2003 par le tribunal d'instance de Marseille, saisi d'une requête de la CRAM

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60.161

Cour de cassation

Attendu que les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise au sein de la société Gondrand se sont déroulées le 27 mai 2002 ; que M. X..., délégué syndical agissant pour le compte de M. Y... a déposé une requête en vue de la proclamation de leurs résultats le 20 décembre 2002 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (TI Castres, 18 février 2003) d'avoir déclaré cette requête irrecevable en violation de l'article 67 du Code électoral et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.306

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le CSN Conseil national des forces de vente a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 19 mai 2003 par le tribunal d'instance de Paris, saisi sur requête de la société Barclays Finance

Élections professionnellesIrrecevabilité
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.289

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R 423-3, R 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la détermination des effectifs à prendre en compte pour les élections professionnelles dans l'entreprise, et sur le nombre de sièges à pourvoir, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'Union départementale des syndicats confédérés FO des Yvelines a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 6 mai 2003 par le tribunal d'

Élections professionnellesIrrecevabilité
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 03-60.135

Cour de cassation

Si la reconnaissance de l'existence de l'unité économique et sociale peut être liée à l'action tendant à la mise en place de la représentation institutionnelle dans l'entreprise, les parties intéressées peuvent également agir directement en reconnaissance de l'unité économique et sociale, avant la mise en place des institutions représentatives.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.692

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins que par l'effet de la cassation prononcée le 7 mai 2002 se trouvait remise en cause, la validité des élections intervenues dans le cadre des établissements distincts créés par une décision administrative du directeur départemental du Travail et de l'Emploi , le tribunal d'instance a violé par fausse application l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte de l'article R.

Élections professionnellesRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.228

Cour de cassation

pas pour but de faire fixer les modalités d'organisation et de déroulement des élections, la cour d'appel a violé les articles L. 433-9, L. 423-13 et R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté qu'il n'avait pas été saisi d'une demande d'annulation des élections dans le délai de 15 jours prévu par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 03-60.110

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour déclarer irrecevable une requête en annulation de la candidature d'un salarié à la délégation des personnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), décide que cette requête, déposée le 24 décembre 2002, est tardive parce que hors du délai de trois jours prévu par l'article R. 433-4 du Code du travail et après la candidature présentée le 4 décembre 2002, tout en constatant que le salarié avait été désigné membre du comité le 12 décembre 2002, alors que la contestation d'une candidature au CHSCT n'est soumise à aucun délai, et qu'en vertu de l'article R.

Élections professionnellesCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-60.948

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision annulant la consultation du personnel instaurée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, le tribunal d'instance qui constate qu'eu égard à l'organisation exclusive d'un vote par correspondance, l'information des salariés n'était pas suffisamment assurée par l'affichage dans l'entreprise du projet d'accord soumis à leur approbation.

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