Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.161

Arrêt du 13 juillet 2004Pourvoi n° 03-60.161

Non publiéDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance qui a relevé qu'il avait été une première fois saisi, le 12 juin 2002, dans le délai de 15 jours de la proclamation des résultats dont la régularité était contestée, d'un recours qu'il a déclaré irrecevable, et que le deuxième recours, qui avait strictement le même objet, a été introduit le 20 décembre 2002, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise au sein de la société Gondrand se sont déroulées le 27 mai 2002 ; que M. X..., délégué syndical agissant pour le compte de M. Y... a déposé une requête en vue de la proclamation de leurs résultats le 20 décembre 2002 ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (TI Castres, 18 février 2003) d'avoir déclaré cette requête irrecevable en violation de l'article 67 du Code électoral et R. 433-4 du Code du travail, le délai de 15 jours de contestation des résultats ne courant qu'à compter de leur proclamation régulière par le président du bureau de vote ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé qu'il avait été une première fois saisi, le 12 juin 2002, dans le délai de 15 jours de la proclamation des résultats dont la régularité était contestée, d'un recours qu'il a déclaré irrecevable, et que le deuxième recours, qui avait strictement le même objet, a été introduit le 20 décembre 2002, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gondrand frères ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6137245bcd58014677414d3b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245bcd58014677414d3b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.