Code du travail
Article R. 433-4 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article R. 433-4
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 433-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.388
Cour de cassationLa désignation d'un représentant syndical d'une unité économique et sociale (UES) n'est valablement notifiée à une seule des personnes qui la composent que lorsque celle-ci représente toutes les sociétés composant l'UES.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.678
Cour de cassationAttendu ensuite que le tribunal d'instance, qui était saisi d'une demande tendant exclusivement à faire annuler une candidature en raison de son caractère prématuré, et qui a relevé qu'aucun processus électoral n'était engagé dans l'entreprise, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'annuler un acte sans objet et sans portée juridique ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 02-60.775
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de la liste des éligibles à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Adecco travail temporaire a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14 novembre 2002 saisi d'une requête MM. X... et Y... tendant à voir ordonner leur
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60.413
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 423-15 et R. 433-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, le procès-verbal des élections des délégués du personnel dont le second tour s'est déroulé le 11 mars 2002 au sein de la délégation locale d'Avranches de la Croix Rouge française, mentionnant le nom de Mme X... comme délégué du personnel titulaire élu au nombre de voix obtenues, a été modifié postérieurement et le nom de Mme Y..., candidate présentée par le syndicat CFTC, substitué au premier ; Attendu que pour annuler le second tour des élections, le tribunal d'instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2003, 02-60.660
Cour de cassation1 / que la contestation de l'éligibilité d'un candidat, même si elle implique une discussion sur sa qualité d'électeur, porte sur la régularité de l'élection, de sorte qu'elle est recevable dans le délai de quinze jours suivant cette élection, et non dans celui de trois jours relatif à la contestation de l'électorat ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article R. 433-4, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / qu'un tribunal ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur le fond alors qu'il a dit l'action irrecevable ; qu'en relevant que les candidatures de Mmes X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60.033
Cour de cassationLes dispositions d'une convention collective relatives aux institutions représentatives du personnel, même si elles améliorent le fonctionnement desdites institutions, ne peuvent faire obstacle à la reconnaissance postérieure d'une unité économique et sociale, qui a pour objet la détermination du périmêtre des institutions représentatives dont bénéficient les salariés de personnes morales distinctes lorsqu'ils forment une communauté ayant des intérêts propres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60.680
Cour de cassationEt attendu que le jugement, qui a constaté que le syndicat était indépendant et fait ressortir que son influence, qui s'était développée depuis l'invalidation des dernières désignations, était réelle, échappe aux critiques du moyen ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné les syndicats requérants aux dépens alors qu'en vertu des articles R. 433-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.896
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 01-60.896 et P 01-60.897 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R 423-3 et R 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la fédération FGTA-FO et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.932
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article R 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la requête de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 02-60.395
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des membres du comité d'entreprise statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que le jugement attaqué du 25 mars 2002 a, sur requête de l'ARSEA, dit, en l'absence du syndicat CFDT, que les directeurs d'établissement étaient, "sous réserve d'autres éléments de fait pouvant être apportés et de remplir les autres conditions d'électorat et d'éligibilité au jour des élections considérées", électeurs et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.812
Cour de cassation; qu'au cours de l'instance, les syndicats CGT Zurich, l'Union locale CGT du 17e arrondissement et le syndicat CFDT Zurich ont demandé l'extension de l'unité économique et sociale conventionnelle à un certain nombre d'autres sociétés ; Sur le premier moyen du pourvoi W 01-60.812 : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-11, L. 412-15, L. 431-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 01-60.806
Cour de cassation; qu'en déclarant tardive la contestation de la société Creeks alors que celle-ci avait été formée par lettre recommandée expédiée le 6 décembre 2000 et que le délai expirait, selon ses propres constatations, le 7 décembre 2000, le tribunal d'instance a violé les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 433-11 et R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 433-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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