Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.775
Arrêt du 25 novembre 2003Pourvoi n° 02-60.775
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de la liste des éligibles à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que la société Adecco travail temporaire a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14 novembre 2002 saisi d'une requête MM. X... et Y... tendant à voir ordonner leur inscription sur la liste des électeurs et des éligibles pour l'élection des délégués du personnel de l'agence de Cahors et de Narbonne de cette entreprise ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372435cd58014677413963
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372435cd58014677413963.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 2003.
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