Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.413
Arrêt du 12 novembre 2003Pourvoi n° 02-60.413
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avranches; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mortain.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Vu les articles L. 423-15 et R. 433-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, le procès-verbal des élections des délégués du personnel dont le second tour s'est déroulé le 11 mars 2002 au sein de la délégation locale d'Avranches de la Croix Rouge française, mentionnant le nom de Mme X... comme délégué du personnel titulaire élu au nombre de voix obtenues, a été modifié postérieurement et le nom de Mme Y..., candidate présentée par le syndicat CFTC, substitué au premier ;
Attendu que pour annuler le second tour des élections, le tribunal d'instance retient essentiellement qu'il est prouvé que les résultats des élections du 11 mars ont été modifiés et que dès lors la régularité du scrutin ne saurait être admise ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de l'absence de candidature de la personne initialement proclamée élue et alors qu'il appartient au tribunal d'instance, seul compétent, de déclarer élu le candidat qui devait l'être, en rectifiant l'erreur commise par le bureau de vote dans la proclamation des résultats, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avranches ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mortain ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union locale CFTC d'Avranches ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372433cd580146774137d0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372433cd580146774137d0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 2003.
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