Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.395
Arrêt du 26 mars 2003Pourvoi n° 02-60.395
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Schiltigheim.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Schiltigheim.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des membres du comité d'entreprise statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que le jugement attaqué du 25 mars 2002 a, sur requête de l'ARSEA, dit, en l'absence du syndicat CFDT, que les directeurs d'établissement étaient, "sous réserve d'autres éléments de fait pouvant être apportés et de remplir les autres conditions d'électorat et d'éligibilité au jour des élections considérées", électeurs et éligibles dans le cadre de l'association ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le syndicat CFDT, non comparant, avait été régulièrement convoqué, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Schiltigheim ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ARSEA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723ffcd58014677410ee1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723ffcd58014677410ee1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 2003.
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