Code du travail
Article R. 433-4 : texte et décisions associées – page 6
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Article R. 433-4
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 433-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-60.722
Cour de cassationViole les dispositions des articles R. 412-4, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail le tribunal d'instance qui déclare irrecevable les contestations de la désignation de délégués syndicaux ainsi que des candidatures aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise alors que les représentants des demandeurs étaient présents à l'audience pour soutenir les termes des lettres valant requête introductive d'instance dont il n'était pas contesté qu'elles avaient été remises au greffe dans les délais légaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.043
Cour de cassationAttendu que pour déclarer irrecevable, à défaut d'une saisine régulière, la contestation de la désignation d'un délégué syndical CGT formée par lettre recommandée émanant du représentant de la société LDA Lorraine reçue le 4 décembre 2000 au greffe du tribunal, le tribunal d'instance retient qu'invitée par courrier du 4 décembre 2000 à comparaître pour établir une déclaration conforme aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.058
Cour de cassationS'il remplit les conditions légales, le salarié lié à l'entreprise par un contrat de travail y est électeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-60.282
Cour de cassationSaisi d'un litige ayant pour objet l'organisation des élections dans l'entreprise à la demande d'une organisation syndicale, qui ne concerne donc ni l'électorat ni la régularité des opérations électorales, le juge n'a pas à se référer aux articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.358
Cour de cassationSur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la Fédération des syndicats CFTC fait encore grief au jugement d'avoir prononcé une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si le tribunal d'instance statue sans frais en vertu des articles L. 412-15 et R. 433-4 du Code du travail, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'égard de la partie perdante ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 00-60.277
Cour de cassation; qu'en statuant par des motifs inopérants et en ajoutant une condition non prévue légalement, le tribunal a violé les textes susvisés ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal d'instance a constaté qu'il n'était pas établi que M. X... ait été mis à la disposition de la société Arjo-Wiggins ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance, saisi de contestations relatives aux élections des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel, statue sans frais ; Attendu qu'en condamnant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.250
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance était saisi par le Conseil national des forces de vente d'une demande tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel de la société Y... France concernant son établissement de Merignac ; qu'en négligeant cependant d'appeler dans la cause tous les syndicats intéressés par ces élections ainsi que les salariés élus, le tribunal d'instance a violé les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.248
Cour de cassationBouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.261
Cour de cassationn'est de nature à entraîner l'annulation des élections que s'il est démontré qu'elle pouvait en fausser les résultats ; que le tribunal d'instance qui a relevé que cette preuve n'était pas apportée, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.148
Cour de cassation; qu'en tenant néanmoins pour régulière sans aucune restriction, la candidature et l'élection de cette salariée, le jugement a violé l'article L 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui n'était saisi que de la contestation de la validité de la candidature de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.126
Cour de cassation4 / que la cassation du jugement du 8 mars 2000 emportera par voie de conséquence celle du jugement attaqué en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au civil qui suppose l'identité de parties, de cause et d'objet ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation et que le délai de dix jours prévu à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.196
Cour de cassationToute personne justifiant d'un intérêt à l'action peut contester la désignation d'un délégué syndical, qu'elle soit ou non elle-même membre d'une organisation syndicale présente dans l'entreprise.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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