Code du travail

Article R. 433-4 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées189
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 433-4

189 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-60.722

Cour de cassation

Viole les dispositions des articles R. 412-4, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail le tribunal d'instance qui déclare irrecevable les contestations de la désignation de délégués syndicaux ainsi que des candidatures aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise alors que les représentants des demandeurs étaient présents à l'audience pour soutenir les termes des lettres valant requête introductive d'instance dont il n'était pas contesté qu'elles avaient été remises au greffe dans les délais légaux.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.043

Cour de cassation

Attendu que pour déclarer irrecevable, à défaut d'une saisine régulière, la contestation de la désignation d'un délégué syndical CGT formée par lettre recommandée émanant du représentant de la société LDA Lorraine reçue le 4 décembre 2000 au greffe du tribunal, le tribunal d'instance retient qu'invitée par courrier du 4 décembre 2000 à comparaître pour établir une déclaration conforme aux dispositions de l'article R.

Élections professionnellesCassation+1
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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.358

Cour de cassation

Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la Fédération des syndicats CFTC fait encore grief au jugement d'avoir prononcé une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si le tribunal d'instance statue sans frais en vertu des articles L. 412-15 et R. 433-4 du Code du travail, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'égard de la partie perdante ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.

Élections professionnellesRejet+1
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 00-60.277

Cour de cassation

; qu'en statuant par des motifs inopérants et en ajoutant une condition non prévue légalement, le tribunal a violé les textes susvisés ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal d'instance a constaté qu'il n'était pas établi que M. X... ait été mis à la disposition de la société Arjo-Wiggins ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance, saisi de contestations relatives aux élections des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel, statue sans frais ; Attendu qu'en condamnant M. X...

CSE / représentants du personnelCassation+2
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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.250

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance était saisi par le Conseil national des forces de vente d'une demande tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel de la société Y... France concernant son établissement de Merignac ; qu'en négligeant cependant d'appeler dans la cause tous les syndicats intéressés par ces élections ainsi que les salariés élus, le tribunal d'instance a violé les articles R. 423-3 et R.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.248

Cour de cassation

Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.261

Cour de cassation

n'est de nature à entraîner l'annulation des élections que s'il est démontré qu'elle pouvait en fausser les résultats ; que le tribunal d'instance qui a relevé que cette preuve n'était pas apportée, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.126

Cour de cassation

4 / que la cassation du jugement du 8 mars 2000 emportera par voie de conséquence celle du jugement attaqué en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au civil qui suppose l'identité de parties, de cause et d'objet ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation et que le délai de dix jours prévu à l'article R.

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