Code du travail
Article R. 433-4 : texte et décisions associées – page 7
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Article R. 433-4
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 433-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 00-60.114
Cour de cassationqui était amené à représenter la société lors des entretiens préalables aux licenciements et avait la qualité d'assistant du président lors des réunions du comité d'entreprise ; Mais attendu que la contestation, en raison des fonctions qu'ils occupent, de l'inscription de deux salariés sur la liste électorale porte sur l'électorat ; qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.551
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.188
Cour de cassation423-13, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les irrégularités dénoncées par les demandeurs n'étaient pas établies ou n'avaient pas été susceptibles de modifier le quorum a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le tribunal d'instance saisi des contestations mentionnées aux articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail statue sans frais ; que dès lors, en laissant les dépens à la charge solidaire de Mmes A..., Y..., Z..., M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 99-60.084
Cour de cassationCoeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen de cassation : Vu les articles L. 431-1-1, L. 433-5, L. 433-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-60.451
Cour de cassationMais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le défaut de précision dans la requête des dates du scrutin est sans conséquence dans la mesure où les débats ont permis de combler cette lacune, a légalement justifié sa décision ; Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, communs aux deux pourvois : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.474
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 98-60.474 et G 98-60.475 ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat FO et M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.534
Cour de cassationAttendu que la société SMN fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 2 novembre 1998) d'avoir déclaré forclose sa contestation de l'élection en son sein courant octobre 1996 de M. X... en qualité de délégué du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que les règles spéciales de compétence prévues aux articles L. 423-8, L. 433-5, R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.476
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 98-60.476 et K 98-60.477 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par le syndicat CFTC : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-60.418
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 98-60.320
Cour de cassationde direction, a pu décider, sans avoir à procéder à d'autres recherches ni à répondre à des conclusions inopérantes, qui'l n'y avait pas d'unité économique, élément constitutif de l'unité économique et sociale ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.454
Cour de cassationMme Y... et de la Fédération nationale CGT, de la SCP Tiffreau, avocat de la banque Paribas, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 97-60.454 et n° S 97-60.456 ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, commun aux pourvois : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que, par lettre du 4 octobre 1996, portant l'en-tête de la section syndicale CGT de la banque Paribas et signée de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-60.447
Cour de cassationSur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Avenir service, de la Société industrielle d'entretien et de service et de la société Suresnoise industrielle d'entretien et de service, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, R. 423-3 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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