Code du travail

Article R. 433-4 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées189
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 433-4

189 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-60.468

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Suresnoise industrielle d'entretien et de service, de la société Avenir entretien et de la Société industrielle d'entretien et de service, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, R. 423-3 et R.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.317

Cour de cassation

elles, d'avoir validé la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical central de cette unité économique et sociale et de représentant au futur comité central d'entreprise, et d'avoir enjoint aux parties d'engager les négociations en vue des élections professionnelles ; alors, selon le moyen, qu'en violation des articles L. 412-15, R. 423-3, R. 433-4 et R.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.318

Cour de cassation

Attendu que la société Carbone Savoie SAS fait grief au jugement (tribunal d'instance de Moutiers, 7 mai 1997 n° 129) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central et de représentant au futur comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale existant entre elle-même et la société UCAR SNC, alors, selon le moyen, qu'en violation des articles L. 412-5, R. 423-3, R. 433-4 et R.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.456

Cour de cassation

qu'en décidant le contraire, le Tribunal, par son second jugement en date, méconnaît les termes du litige et partant viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, que d'autre part, il appert des qualités mêmes de chacun des jugements que le défendeur était le président-directeur général du Comptoir du Sud-Ouest, seul convoqué selon les prévisions de l'article R. 433-4, alinéa 3, cependant, que c'était le Comptoir du Sud-Ouest lui-même qui devait être convoqué pris en la personne de son représentant légal, ainsi que cela a été soutenu dans les écritures saisissant valablement le Tribunal; qu'en n'ayant averti que le président-directeur général, lequel a pour le tribunal d'instance la qualité de partie à la contestation, le Tribunal méconnaît les exigences de l'article R.

Élections professionnellesRejet+1
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91

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 96-60.407

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de la requête introductive d'instance ni du jugement que les sociétés aient soutenu les prétentions invoquées dans la troisième branche du moyen ; que, dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 412-15, R. 423-3 et R.

Élections professionnellesCassation+2
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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 96-60.281

Cour de cassation

Le tribunal d'instance ne peut déclarer irrecevable la demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise dont il est saisi et doit se prononcer sur la régularité des élections, sauf à surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de l'issue du recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du Travail en exécution de laquelle les élections ont été organisées.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 96-60.296

Cour de cassation

, avocat du BRGM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X 96-60.296 et Y 96-60.297 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° X 96-60.296 formé par le Bureau de recherches géologiques et minières : Vu les articles L. 412-11, L. 412-15, L. 431-1 et R.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 95-61.009

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s B 95-61.009 et C 95-61.010; Sur le premier moyen du pourvoi n B 95-61.009 : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.

Élections professionnellesCassation+1
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96

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 95-61.014

Cour de cassation

à l'expiration du délai prescrit; qu'en déclarant néanmoins recevable la requête de M. X... au vu de la demande présentée par lui le 22 novembre 1995, soit après l'expiration du délai de trois jours, le jugement a violé l'article R. 423-3 du Code du travail; Mais attendu qu'il appartient au juge d'instance, en vertu des articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige; Et attendu qu'après avoir relevé que, dans les délais légaux, il avait été saisi par M. X...

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