Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-61.009

Arrêt du 6 février 1997Pourvoi n° 95-61.009

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n B 95-61.009 ni sur le pourvoi n C 95-61.010: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saumur.
  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n s B 95-61.009 et C 95-61.010.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° B 95-61.009 formé par le syndicat CFDT des services et commerce d'Angers, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1995 par le tribunal d'instance d'Angers , au profit :

1°/ de la société Etablissements Sogramo-Carrefour Saint-Serge, dont le siège est ...,

2°/ de M. Claude B..., domicilié Etablissements ...,

3°/ de Mme Déesse A..., domiciliée Etablissements ...,

4°/ de Mme Y... Evelyne, domiciliée Etablissements ...,

5°/ de M. Serge Z..., demeurant ...,

6°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° C 95-61.010 formé par M. Jean-Claude X...,

en cassation du même jugement rendu au profit :

1°/ des Etablissements Carrefour Saint-Serge,

2°/ de M. Claude B...,

3°/ de Mme Déesse A...,

4°/ de Mme Evelyne Y...,

5°/ de M. Serge Z..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s B 95-61.009 et C 95-61.010;

Sur le premier moyen du pourvoi n B 95-61.009 :

Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., candidat CFDT au premier tour des élections du comité d'établissement de la société Carrefour Saint-Serge d'Angers, a saisi le tribunal d'instance de la contestation des résultats de ces élections qui ont eu lieu le 13 octobre 1995; qu'il résulte des pièces de la procédure que le tribunal d'instance n'a convoqué à l'audience, outre le requérant, que l'employeur et les élus; que le tribunal a rejeté la demande de M. X...;

Qu'en se prononçant sur cette demande, sans convoquer le syndicat CFDT des services et commerce d'Angers qui avait présenté des candidats au premier tour de ces élections et qui était partie intéressée au litige, alors qu'il lui appartenait de l'avertir par l'intermédiaire du greffier, au besoin en ordonnant la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n B 95-61.009 ni sur le pourvoi n C 95-61.010 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saumur;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613722c8cd580146774016a0

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c8cd580146774016a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.