Code du travail

Article R. 433-4 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées189
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 433-4

189 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 95-60.931

Cour de cassation

une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun; Attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit que les comités d'entreprises juridiquement distinctes entre lesquelles est poursuivie la reconnaissance d'une unité économique et sociale ne sont pas parties intéressées, au sens de l'article R.

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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 95-60.855

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article R.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 95-60.781

Cour de cassation

intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral, sauf si l'employeur établit que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés; Et sur le second moyen : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant la CFDT et Mme Z... aux dépens de l'instance, alors qu'en la matière il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé l'article susvisé; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CFDT et Mme Z...

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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 95-60.678

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 433-1, L. 433-2 et R.

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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 95-60.466

Cour de cassation

l'élection ; que le point de départ du délai est la proclamation des résultats qui, en l'espèce, est intervenue le 2 décembre 1994 ; que ce n'est que le 28 décembre 1994 que le syndicat CGT a contesté les opérations électorales ; qu'en déclarant le recours recevable en ce qui concerne le premier collège, le tribunal d'instance a violé l'article R.

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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 95-60.540

Cour de cassation

à contester les élections ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la CGT fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le premier tour des élections a eu lieu le 20 octobre 1994 et que la CFDT n'a saisi le tribunal que le 22 novembre 1994, soit après l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article R. 433-4 du Code du travail ; qu'ainsi, le second tour a été annulé et non le premier, ce qui prive les organisations syndicales du monopole de candidatures ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que le premier tour des élections auquel, faute de quorum, aucun candidat n'avait été élu, ne constituait pas le point de départ du délai de forclusion imparti par l'article R.

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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 95-60.036

Cour de cassation

Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Pradon, avocat des Etablissements Aaron, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi formulée par lettre par l'avocat de la société Anciens établissements Aaron, le tribunal d'instance, saisi de la contestation des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui ont eu lieu le 19 décembre 1994 au sein de cette entreprise, a, dans le jugement attaqué, retenu que M.

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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 95-60.035

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y... : Vu les articles 609 du nouveau Code de procédure civile et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., agissant en qualité de délégué syndical central SNE CGC Caisse d'épargne, s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Toulon qui, le 19 décembre 1994, dans une instance opposant la Caisse d'épargne Côte-d'Azur au syndicat CGC Caisse d'épargne Côte-d'Azur et à M.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.552

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat de la construction Bois CFDT du Bas-Rhin, de Me Cossa, avocat de la société Imbau Structures, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R.

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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.483

Cour de cassation

Mais attendu que par jugement du 5 décembre 1994 passé en force de chose jugée, le même tribunal d'instance a annulé le premier tour de ces mêmes élections ; que, dès lors, Mme Y... est sans intérêt à la cassation de la décision rendue en matière préélectorale ; D'où il suit que les deux premiers moyens sont irrecevables ; Sur le troisième moyen : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'en laissant à la charge de Mme Y...

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107

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 95-60.025

Cour de cassation

âgées ou dépendantes et des employés de maison, n'est pas l'employeur de ces salariés, en a déduit qu'ils ne pouvaient être inclus dans l'effectif de l'entreprise pour les élections concernées, a répondu par là -même aux conclusions invoquées ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-60.446

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brink's Provence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R.

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