Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.035

Arrêt du 28 novembre 1995Pourvoi n° 95-60.035

Non publiéDiscipline / sanctionsÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain De X..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Noël Y..., agissant en qualité de délégué central SNE CGC Caisse d'épargne l'Arénas, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit de M. le directeur de la Caisse d'épargne l'Arénas, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y... :

Vu les articles 609 du nouveau Code de procédure civile et R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., agissant en qualité de délégué syndical central SNE CGC Caisse d'épargne, s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Toulon qui, le 19 décembre 1994, dans une instance opposant la Caisse d'épargne Côte-d'Azur au syndicat CGC Caisse d'épargne Côte-d'Azur et à M. De X..., a annulé la candidature de ce dernier aux élections du comité d'entreprise ;

Attendu que M. Y... n'était pas partie à l'instance et n'est pas partie intéressée au litige ;

D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ;

Sur les moyens réunis du pourvoi formé par M. De X... :

Attendu que M. De X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, de première part, que le tribunal d'instance, qui n'a pas été saisi par voie de simple déclaration au greffe, a violé l'article R. 423-1 du Code du travail, M. De X... ayant soulevé cette irrégularité dans ses écritures ;

alors, de deuxième part, que l'avertissement n'a pas été adressé par voie recommandée ;

qu'il n'a été reçu que le 12 décembre 1994, soit moins de trois jours à l'avance et que le syndicat ne l'a reçu que le 14 décembre 1994 pour l'audience du même jour ;

alors, de troisième part, qu'après confirmation par le greffe du tribunal d'instance, le syndicat a informé M. De X... que l'audience était reportée au mois de janvier 1995 ; que le tribunal d'instance a violé le principe de la contradiction ;

alors, de dernière part, que le juge n'a tenu aucun compte des éléments du dossier adressé par M. De X... dans le cours du délibéré ;

que le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L. 435-6 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure que M. De X..., averti de l'audience du 7 décembre 1994 par lettre recommandée reçue le 1er décembre 1994, a été régulièrement avisé de la date du renvoi à l'audience du 14 décembre 1994 ;

Attendu, ensuite, qu'au cas où l'avertissement prévu par l'article R. 433-4 du Code du travail n'a pas été donné à toutes les parties intéressées, la nullité ne peut être demandée à l'appui d'un pourvoi en cassation que par celles à l'égard desquelles les prescriptions de la loi n'ont pas été observées, ce qui n'est pas le cas de M. De X... ;

Attendu, enfin, que M. De X..., qui n'établit pas les faits allégués dans le troisième moyen, n'ayant pas comparu, ne peut invoquer l'irrégularité prétendue de la saisine du tribunal d'instance et que, la procédure étant orale, il ne pouvait déposer aucune conclusion ni aucune pièce dans le cours du délibéré ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. Y... ;

REJETTE le pourvoi de M. De X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372296cd580146773fed2f

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