Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.449

Arrêt du 13 septembre 2005Pourvoi n° 04-60.449

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La représentativité d'un syndicat non affilié à une organisation représentative au plan national qui prétend à l'annulation des élections au motif que ses candidats ont été écartés du premier tour, doit être appréciée par le juge de la régularité de l'élection saisi de la demande d'annulation.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-2, L. 433-11, L. 435-6 et L. 423-15 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel et membres du comité de l'établissement Renault de Cergy Pontoise, qui se sont déroulées le 8 juin 2004, le tribunal d'instance, après avoir relevé que l'employeur avait retiré les listes présentées par le syndicat Sud le 4 mai 2004, en invoquant l'absence de représentativité reconnue par les jugements du tribunal d'instance du 21 mai 2004 annulant sur ce fondement la désignation de délégués syndicaux par ce syndicat, énonce que l'employeur n'est pas investi d'un pouvoir d'appréciation de la légitimité des candidatures relatives à l'exercice d'une prérogative syndicale différente ;

Attendu, cependant, que saisi d'une demande d'annulation des élections par un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité et qui fait valoir que ses candidats ont été écartés du premier tour des élections, il appartient au juge de la régularité de l'élection d'apprécier la représentativité de ce syndicat qui est seule de nature à avoir une influence sur la régularité des élections ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Sud ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1bf9ba5988459c53320

Poursuivre la recherche