Code du travail

Article L. 133-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées298
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-2

298 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.538

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.468

Cour de cassation

; qu'afin d'apprécier la validité de cette dénonciation, il y a lieu de définir la nature de l'accord signé le 20 juin 2001 ; que selon l'article L. 132-2 ancien du code du travail, applicable au présent litige, la convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, conformément à l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-12.970

Cour de cassation

et Madame Nora D... en tant que délégués syndicaux suppléants pour le Groupe CDC ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 34 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996, modifiée par l'article 143 de la loi n°01-420 du 15 mai 2001, un accord collectif a été signé le 2 octobre 2001 et a déterminé les organisations syndicales représentatives au regard des critères de l'article L.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.089

Cour de cassation

sa direction ; il s'ensuit que la demande subséquente de repositionnement est sans objet ; - Sur la sanction disciplinaire notifiée le 9 janvier 2009 : une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ; en vertu de l'article L. 133-2 du code du travail la juridiction prud'homale peut annuler une sanction régulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; en l'espèce pour démontrer que la décision d'affecter M. [F] à une autre machine, notifiée au salarié le 9 janvier 2009, est sans rapport avec ses mandats syndicaux, la société explique que la mesure disciplinaire infligée à M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.364

Cour de cassation

[C] [F] faisait valoir qu'il ne disposait ni du règlement intérieur ni encore de sa fiche de poste ni même de la formation professionnelle nécessaire ; qu'en affirmant que ces arguments ne sont pas de nature à permettre l'annulation de l'avertissement quand ils étaient au contraire de nature à exclure toute faute du salarié et appelaient en conséquence une réponse des juges du fond, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.767

Cour de cassation

à l'entretien préalable ; qu'en énonçant néanmoins que ce délai était de l'intérêt même du salarié, pour juger que la mise à pied notifiée à M. X... le 23 novembre 2009 était conservatoire et ne revêtait pas un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1331-1, 1332-1, L. 133-2 et L. 1332-3 du code du travail ; 4°/ que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, que l'opération qui lui était reprochée n'était pas inhabituelle et qu'apporter un client à sa banque n'était pas anormal, bien au contraire, ce qu'il démontrait par la production de nombreuses pièces ; qu'en énonçant que M. X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-35.333

Cour de cassation

Les conditions de validité d'un accord collectif sont d'ordre public; il en résulte qu'un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi. Doit par conséquent être approuvée la décision de la cour d'appel qui a constaté qu'un accord collectif avait été signé par au moins un syndicat représentatif, conformément. aux prescriptions de l'article L. 2231-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et en a déduit à bon droit qu'il était valable, et que la clause qui conditionnait la validité de certaines de ses dispositions relatives au salaire à l'accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ne pouvait être invoqué par l'employeur pour se soustraire à l'application de l'accord

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.537

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article D. 231-11 du code de la sécurité sociale, lesquelles renvoient aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail, reprises à l'article L. 2121-1 du code du travail et modifiées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que peuvent présenter des candidats aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration des caisses d'allocations familiales, d'une part, les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel et, d'autre part, les organisations syndicales satisfaisant aux critères énoncés à l'article L.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.017

Cour de cassation

En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité. Dès lors, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60.069

Cour de cassation

L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation après ces élections le syndicat ne peut continuer à se prévaloir des suffrages ainsi recueillis pour se prétendre représentatif. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement qui, après avoir constaté qu'un syndicat affilié à la CFTC lors du premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise et qui avait recueilli au moins 10 % des suffrages, s'était ensuite désaffilié de cette confédération au profit de l'UNSA, juge que ce syndicat ne pouvait plus se prévaloir de sa représentativité pour désigner un délégué syndical

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.528

Cour de cassation

ALORS QUE la représentativité doit être appréciée au jour de la présentation des candidatures et les résultats des élections contestées sont inopérants ; que le Tribunal s'est référé aux résultats des élections contestées sans caractériser la représentativité au jour du dépôt des candidatures ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article L.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.358

Cour de cassation

le titre III du livre 1er du présent code et notamment celles de l'article L.132-1 du même code, dont il résulte que la convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre : d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national conformément à l'article L.133-2 du présent code, ou qui sont affiliées audites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement ; qu'en conséquence, tout accord conclu par l'employeur avec les délégués du personnel d'une entreprise où il existe…

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