Code du travail

Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées298
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-2

298 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.466

Cour de cassation

privées et qu'il convenait de mettre ce chiffre en perspective avec les résultats des listes bénéficiant de la présomption de représentativité aux élections du comité d'entreprise de la société Iss Abilis France section de Saint-Ouen en 2006, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 devenu L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.480

Cour de cassation

Attendu que la société ED fait grief au jugement d'avoir jugé que le syndicat UNSA ED était représentatif dans l'établissement et de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'un syndicat ne peut être déclaré représentatif dans une entreprise sans qu'ait été appréciée et caractérisée son influence au regard des critères énumérés par l'article L. 2121-1 du code du travail (ancien article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.410

Cour de cassation

ALORS, en premier lieu, QUE la Confédération générale du travail – Force Ouvrière (CGT-FO) est une organisation syndicale représentative sur le plan national, distincte de la Confédération générale du travail (CGT) ; qu'en soumettant l'existence légale de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Moselle à ce que ses statuts fassent référence à la CGT, le tribunal d'instance a violé l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.405

Cour de cassation

1 ° -Sur la représentativité au sein de l'établissement : il convient de rappeler que le jugement de ce Tribunal du 19 Juin 2003 a relevé que sur les 46 adhérents du Syndicat SAEC- UNSA, 42 appartenaient à un seul service de l'établissement de CIVAUX alors que celui-ci comptait 700 salariés et 15 services différents et a en conséquence jugé que son influence au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du Code du Travail n'était pas établie au niveau de l'établissement.

Élections professionnellesCassation+1
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-60.436

Cour de cassation

433-10 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que sans dénaturer les statuts du syndicat, le tribunal a retenu qu'il n'était pas affilié à la CFDT ; Attendu ensuite, que le tribunal qui a constaté la représentativité du syndicat en appréciant son influence dans l'ensemble de l'établissement principal des Caraïbes au regard des critères de l'article L. 133-2 du code du travail alors applicable, en a exactement déduit qu'il pouvait désigner un représentant syndical au comité d'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.350

Cour de cassation

Le jugement qui tranche une contestation relative à la désignation des représentants au comité d'entreprise européen est rendu, en l'absence de dispositions légales contraires, en premier ressort. Il en résulte que le tribunal qui annule, dans un même jugement, les désignations d'un salarié en qualité de délégué syndical central, de représentant syndical au comité central d'entreprise et de représentant syndical au comité d'entreprise européen statue, en vertu des dispositions des articles 35 et 40 du code de procédure civile, en premier ressort sur l'ensemble des chefs du dispositif dès lors que la décision s'appuie sur les mêmes faits pris de l'absence de représentativité du syndicat ayant procédé à ces désignations.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-13.440

Cour de cassation

Il résulte des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 133-2 devenu l'article L. 2121-1 du code du travail que si des dispositions conventionnelles peuvent prévoir que lors de l'exercice de prérogatives subordonnées à une condition de représentativité, les syndicats affiliés à l'une des cinq confédérations reconnues représentatives au plan national interprofessionnel n'auront pas à faire la preuve de leur représentativité, elles ne peuvent interdire aux syndicats non affiliés à l'une d'elles de prouver leur représentativité dans le cadre où ils entendent exercer les prérogatives qui y sont attachées.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.475

Cour de cassation

Attendu que la société Sécuritas France fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que la représentativité doit être démontrée dans le cadre du périmètre dans lequel la désignation litigieuse a vocation à prendre effet ; que pour désigner un délégué syndical central d'entreprise, un syndicat doit donc être représentatif dans l'entreprise toute entière ; que méconnaît cette règle, en violation des articles L. 133-2 et L. 412-2 du code du travail, le jugement qui, ayant constaté que le syndicat UNSA ne déployait son activité qu'au sein de deux établissements sur les treize composant la société Sécuritas France, et qu'ainsi ses effectifs ne correpondaient prétendument qu'à 1,65 % de ceux de toute l'entreprise valide néanmoins la désignation de M. X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.421

Cour de cassation

D'où il suit que le tribunal qui a constaté que le conseil d'administration avait délégué au directeur général les compétences qu'il détient dans le domaine des actions en justice et que ce dernier avait donné pouvoir au directeur régional de contester en justice la désignation de M. X..., avant l'introduction de l'instance, a exactement décidé que la requête était recevable ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 133-2 du code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X...

Élections professionnellesCassation+2
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.282

Cour de cassation

Lorsqu'un syndicat, qui ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité, demande l'annulation des élections au motif que ses candidats ont été écartés au premier tour des élections, il appartient au tribunal d'apprécier la représentativité de ce syndicat, seule de nature à avoir une influence sur la régularité des élections, à la date du dépôt des listes de candidature

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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60.031

Cour de cassation

; que cependant la péréquation des ressources au niveau départemental n'est pas pertinente pour déterminer l'indépendance du syndicat au sein de l'établissement ; qu'ainsi les éléments retenus par le tribunal ne suffisant pas à démontrer l'indépendance financière du syndicat Sud santé sociaux au sein de l'établissement, ni l'existence de moyens suffisants lui octroyant une autonomie, le tribunal a violé les dispositions de l'article L 133-2 du code du travail ; 2° / que pour être reconnu représentatif au sein de l'établissement, le syndicat doit faire la preuve, outre de son indépendance, de son influence qu'en l'espèce, en faisant état de sa présence dans les établissements du secteur médico-social du département, le syndicat Sud n'apportait aucune preuve de son expérience et de son influence ; qu'en se…

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.046

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 27 décembre 2006, le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux SNAPADVM-UNSA (le syndicat) a procédé à la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical et de représentante syndicale au comité d'établissement du "Laboratoire Omega Pharma" de la société Omega Pharma (la société) ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de ces désignations formée par la société, le tribunal énonce qu'est versé aux débats le courrier du 26 octobre 1966 par lequel le ministre

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