Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-60.046

Arrêt du 30 janvier 2008Pourvoi n° 07-60.046

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00195

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 133-2 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 27 décembre 2006, le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux SNAPADVM-UNSA (le syndicat) a procédé à la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical et de représentante syndicale au comité d'établissement du "Laboratoire Omega Pharma" de la société Omega Pharma (la société) ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de ces désignations formée par la société, le tribunal énonce qu'est versé aux débats le courrier du 26 octobre 1966 par lequel le ministre des affaires sociales a reconnu la représentativité du syndicat SNAPDVM-UNSA sur le plan national pour la profession de visiteur médical, que celui-ci est donc représentatif au niveau national dans la branche de l'industrie pharmaceutique et a d'ailleurs participé à plusieurs accords nationaux dans ce domaine ;

Mais attendu que la décision du ministre des affaires sociales de 1966 reconnaissant la représentativité du syndicat SNAPADV-UNSA sur le plan national en ce qui concerne la profession de visiteur médical ne permet pas à elle seule à ce syndicat, qui ne figure pas sur la liste des organisations syndicales présumées représentatives au niveau national telle qu'elle résulte de l'arrêté du 31 mars 1966, de bénéficier de cette présomption ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le syndicat était représentatif au niveau du périmètre de la désignation au regard des critères définis par l'article L. 133-2 du code du travail, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejete les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00195
Identifiant source
613726b8cd58014677427e27

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