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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-12.970

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableÉlections professionnellesDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/10/2017
Numéro d'affaire
16-12.970
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02236

Résumé

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2236 FS-D Pourvoi n° D 16-12.…

Texte de la décision

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 2236 FS-D Pourvoi n° D 16-12.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat national unitaire du groupe CDC (SNUP-CDC-FSU), dont le siège est [...] , 2°/ Mme Annie X..., 3°/ M.

Jean Pierre Y..., 4°/ Mme Patricia Z..., 5°/ Mme Axelle A..., 6°/ M.

Gil B..., 7°/ Mme C...

D..., domiciliés [...] , contre le jugement rendu le 16 février 2016 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat UNSA Caisse des dépôts, 2°/ au syndicat CGT Caisse des dépôts, 3°/ au syndicat CGC Caisse des dépôts, 4°/ au syndicat CFDT Caisse des dépôts, ayant tous quatre leur siège [...] , 5°/ au syndicat FO informatique CDC, dont le siège est [...] , 6°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme F..., conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, M.

Rinuy, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Chamley-Coulet, M.

Joly, conseillers référendaires, M.

E..., avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat national unitaire du groupe CDC (SNUP-CDC-FSU), de Mmes X..., Z..., A..., D...

Hamer et de MM.

Y..., B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat UNSA Caisse des dépôts, du syndicat CGT Caisse des dépôts, du syndicat CGC Caisse des dépôts, du syndicat CFDT Caisse des dépôts et du syndicat FO informatique CDC, l'avis de M.

E..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-20.837), que, le 4 avril 2014, la Caisse des dépôts et consignations a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de la désignation le 2 avril 2014 par le syndicat national unitaire des personnels du groupe CDC (SNUP CDC FSU) de Mmes X... et A..., de M.

Y... en qualité de délégués syndicaux titulaires, de M.

B... et de Mmes Z... et D... en qualité de délégués syndicaux suppléants et de Mme X... en qualité de représentant syndical au comité mixte d'information et de concertation ; que les syndicats CGT CDC, UNSA CDC, CGC CDC, CFTC CDC et FO informatique CDC sont intervenus volontairement à l'instance au soutien de la demande de la Caisse des dépôts et consignations ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat SNUP CDC FSU fait grief au jugement de dire qu'il ne rapporte pas la preuve de sa représentativité au sein du groupe Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre 2013, et d'annuler les désignations de délégués syndicaux auxquelles il a procédé le 2 avril 2014, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avenant n° 2 du 13 mai 2013 et son annexe n'intègrent pas la société Bpifrance financement (ex Oséo) dans le périmètre couvert par l'accord du 2 octobre 2001 relatif à l'organisation sociale du groupe Caisse des dépôts, cette société n'ayant été intégrée que par avenant du 23 juillet 2014 inapplicable aux désignations contestées du 2 avril 2014 ; que le tribunal a considéré qu'au 31 décembre 2013, « les effectifs cumulés des entités appartenant au groupe CDC s'élevaient à 22 279 personnes et non à 20 356 comme le soutient le SNUP qui omet d'intégrer BPI financement (ex OSEO, soit 1 923 personnes), alors qu'elle fait partie du périmètre social groupe au 31 décembre 2013, comme le prévoit explicitement le préambule de l'avenant n° 2 du 13 mai 2013 » ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'avenant n° 2 du 13 mai 2013 et son annexe applicables aux désignations contestées du 2 avril 2014 n'intègrent pas la société Bpifrance financement (ex Oséo) dans le périmètre couvert par l'accord, le tribunal a violé l'avenant n° 2 du 13 mai 2013 de l'accord du 2 octobre 2001 relatif à l'organisation sociale du groupe Caisse des dépôts et son annexe du 13 mai 2013 ; 2°/ qu'en application de l'article 6.1 de l'accord du 2 octobre 2001, une organisation syndicale est réputée représentative au sein du groupe CDC si elle est représentative dans des entités dont les effectifs cumulés représentent au moins 50 % de l'effectif total des entités entrant dans le champ d'application de l'accord et que, conformément aux dispositions du décret n° 2011-1050 du 6 septembre 2011, le comité technique de la Caisse de dépôt et consignation a vocation à représenter l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public CDC, tous statuts confondus, ces personnels votant ensemble pour les mêmes candidats ; dès lors qu'un syndicat est reconnu représentatif au sein de l'établissement CDC compte tenu des résultats obtenus aux élections des membres du comité technique, il remplit la condition de représentativité dans ladite entité, ce dont il résulte que les effectifs de ladite entité doivent être pris en considération dans leur intégralité pour déterminer s'il remplit la condition prévue à l'article 6.1 de l'accord ; que le tribunal, qui a considéré qu'il fallait distinguer en fonction du statut des personnels, a violé l'article 6.1 de l'accord du 2 octobre 2001 relatif à l'organisation sociale du groupe Caisse des dépôts (dans ses stipulations applicables à la date des désignations contestées), et le décret n° 2011-1050 du 6 septembre 2011 ; Mais attendu d'abord, que l'avenant n° 2 du 13 mai 2013 à l'accord du 2 octobre 2001 relatif à l'organisation sociale du groupe Caisse des dépôts précise, en son préambule, qu'il a pour objet l'intégration pleine et entière de la Banque publique d'investissement (BPI) dans le groupe social de la CDC, et prévoit, en son article 2, d'une part, que le Fonds stratégique d'investissement (FSI), CDC Entreprises et ses filiales continuent d'appartenir au périmètre social du groupe Caisse des dépôts, quelle que soit la durée des étapes de structuration du groupe BPI, d'autre part, que la société de gestion et ses filiales éventuelles appartiendront au périmètre social du groupe Caisse des dépôts ; que ces dernières sociétés ayant ainsi vocation à entrer dans ce périmètre dès leur constitution, le tribunal en a exactement déduit qu'au 31 décembre 2013 la société BPI financement faisait partie du périmètre social du groupe ; Attendu ensuite qu'ayant constaté que le SNUP CDC FSU n'était pas représentatif à l'égard du personnel de droit privé de l'établissement public, le tribunal a exactement décidé qu'il fallait, pour déterminer s'il était représentatif dans le groupe au sens de l'article 6-1 de l'accord du 2 octobre 2001, additionner les effectifs des entités dans lesquelles il était représentatif et l'effectif des agents de droit public de l'établissement public, et vérifier si l'effectif ainsi calculé représentait au moins 50 % de la totalité des effectifs des entités entrant dans le périmètre de l'accord ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat national unitaire du groupe CDC (SNUP-CDC-FSU), Mmes X..., Z..., A..., D... et MM.