Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-60.350
Arrêt du 24 septembre 2008Pourvoi n° 07-60.350
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01506
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le jugement qui tranche une contestation relative à la désignation des représentants au comité d'entreprise européen est rendu, en l'absence de dispositions légales contraires, en premier ressort.
- Il en résulte que le tribunal qui annule, dans un même jugement, les désignations d'un salarié en qualité de délégué syndical central, de représentant syndical au comité central d'entreprise et de représentant syndical au comité d'entreprise européen statue, en vertu des dispositions des articles 35 et 40 du code de procédure civile, en premier ressort sur l'ensemble des chefs du dispositif dès lors que la décision s'appuie sur les mêmes faits pris de l'absence de représentativité du syndicat ayant procédé à ces désignations.
- Est dès lors irrecevable en son entier le pourvoi formé à l'encontre de ce jugement qui était susceptible d'appel
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 35, 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce dernier texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le syndicat Solidaire G4S et M. X... se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Rouen du 13 juin 2007, qualifié en dernier ressort, qui a annulé, à la demande des sociétés Groupe 4 Sécuricor, G4S Multiservices, IFFIS et G4S Shared services, qui constituent une unité économique et sociale, la désignation de M. X..., par le syndicat Solidaire G4S, en qualité de délégué syndical, de représentant syndical au comité central d'entreprise et de représentant au comité d'entreprise européen au motif que ce syndicat n'était pas représentatif au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, alors applicable ;
Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni de l'article L. 439-19-1, devenu L. 2344-7 du code du travail, ni d'aucun autre texte, que le jugement qui tranche une contestation relative à la désignation des représentants au comité d'entreprise européen est rendu en dernier ressort ; que le tribunal ayant statué sur une demande indéterminée, sa décision était susceptible d'appel sur tous les chefs de demande qui étaient fondés sur les mêmes faits, en vertu des articles 35 et 40 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01506
- Identifiant source
- 6079b5639ba5988459c56d96
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b5639ba5988459c56d96.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2008.
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