Code du travail

Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées298
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-2

298 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 07-60.004

Cour de cassation

; que, par suite, si le syndicat national des activités de transport et de transit est affilié à la fédération nationale CFE-CGC des transports, il ne peut désigner valablement un agent de maîtrise en qualité de délégué syndical qu'en faisant la preuve de sa représentativité dans le périmètre de désignation, à savoir au niveau de l'établissement ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé le texte précité, ensemble les articles L. 133-2 et L. 412-4 du code du travail ; Mais attendu que ni l'article L. 412-4 du code du travail, qui répute représentatif dans l'entreprise pour l'exercice des droits syndicaux tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, ni l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-60.221

Cour de cassation

Attendu ensuite, que le tribunal qui a relevé que la requête adressée par lettre recommandée au greffe était faite au nom de la société représentée par sa gérante, Mme X..., qui donnant mandat à M. Z... pour la représenter, ne perdait pas le pouvoir de signer la requête, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs tirés de l'article L. 133-2 du code du travail, le syndicat fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. Y... comme délégué syndical ; Mais attendu que l'indépendance du syndicat n'étant pas contestée, le tribunal d'instance qui a constaté au vu des critéres de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.094

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical de l'établissement de Combs la Ville de la société Sécurifrance par lettre du 12 octobre 2005; que l'employeur a contesté cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat SFO-PG.NS2 et M. X... font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation pour des moyens pris de la violation des articles L. 412-4, L. 412-11 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.347

Cour de cassation

Ni l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni l'article 6 du Préambule de la Constitution, ni l'article L. 120-2 du code du travail ne font obstacle à ce qu'un accord collectif établisse des règles de répartition inégalitaire d'une contribution au financement du dialogue social entre les organisations syndicales représentatives, dès lors, d'une part, que cette répartition n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à quiconque l'adhésion ou le maintien de l'adhésion à une organisation syndicale, aucune organisation syndicale représentative n'en étant exclue, et que, d'autre part, celles-ci sont dans des situations différentes justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord qu'il appartient aux juges du…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-41.841

Cour de cassation

L'article L. 132-12 du code du travail qui impose une obligation de négocier aux organisations liées par une convention collective de branche n'est pas exclusif du droit des autres organisations représentatives de participer aux négociations pouvant conduire à la révision de la convention antérieurement conclue et, partant, de l'obligation de les inviter à ces négociations conformément aux alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter une organisation syndicale représentative dans le champ d'un accord de branche de sa demande tendant à voir ordonner sa convocation aux négociations annuelles relatives aux salaires, retient que l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.214

Cour de cassation

1 / que les critères de représentativité s'apprécient par rapport au cadre d'exercice de la prérogative invoquée ; qu'en se fondant principalement sur l'effectif du syndicat Sud CS France sur l'ensemble de l'entreprise CSSI pour décider de la non-représentativité du syndicat, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la représentativité du syndicat au niveau de l'établissement où M. X... avait été désigné, le tribunal d'instance a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.175

Cour de cassation

; qu'il n'a relevé aucun élément permettant de caractériser l'influence dudit syndicat auprès des salariés du premier collège ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants qui ne caractérisent pas la représentativité du syndicat CFE-CGC dans le premier collège de l'entreprise à la date de présentation des candidatures, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'indépendance du syndicat CFE-CGC, et caractérisé, son influence dans le premier collège au regard des critères énumérés par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-60.152

Cour de cassation

a été désigné le 24 mars 2006 par le syndicat des commerces et des services UNSA du Val-de-Marne (SCSVM-UNSA) comme représentant syndical de l' établissement de Vitry-sur-Seine de la société ED ; que la société et le syndicat FGTA-FO ont demandé au tribunal d'instance d'annuler cette désignation ; Attendu que pour des motifs tirés des articles 15, 16 et 132 du nouveau code de procédure civile, et L. 133-2 du code du travail, la société ED fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande ; Mais attendu que dés lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-60.016

Cour de cassation

figure pas sur la liste des organisations syndicales présumées représentatives au niveau national telle qu'elle résulte de l'arrêté du 31 mars 1966 de bénéficier de cette présomption ; que le tribunal d'instance a exactement décidé qu'il appartenait à la fédération de rapporter la preuve de sa représentativité, au regard des critères définis par l'article L. 133-2 du code du travail, au niveau de l'UES dans le cadre de laquelle les désignations avaient été effectuées ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-60.123

Cour de cassation

dans des requêtes distinctes ; Attendu que le syndicat SNB CFE/CGC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 27 avril 2006), d'avoir validé les désignations alors, selon le moyen : 1 ) que les juges du fond doivent constater l'indépendance et caractériser l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-60.097

Cour de cassation

Microelectronics SAS en un unique établissement, le tribunal d'instance s'est borné à constater que les désignations litigieuses respectaient le cadre de cet accord ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 480 du nouveau code de procédure civile, 1351 du code civil, et L. 133-2 du code du travail et d'un manque de base légale au regard du même texte, les sociétés font grief au jugement d'avoir constaté que le syndicat justifiait de sa représentativité sur le site de A...

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