Code du travail

Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées298
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-2

298 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.038

Cour de cassation

; qu'en exigeant une représentativité du syndicat dans toutes les sociétés qui composent l'UES, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-12 du code du travail ; 2 / que lorsqu'un syndicat ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité, le juge doit apprécier la représentativité de celui-ci au regard des critères fixés par l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 05-60.372

Cour de cassation

; que le tribunal d'instance, qui a relevé que la Fédération nationale des métiers de la prévention et de la sécurité des services annexes de l'UNSA, au travers notamment de son adhérant, le syndicat UNSA Lancry protection sécurité, étiat représentative dans des établissements de la société Lancry, aurait du en déduire qu'elle était représentative dans cette entreprise ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 133-2 du code du travail ; 2 / que lorsqu'un syndicat ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité, le juge doit apprécier la représentativité de celui-ci au regard des critères fixés par l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 06-60.002

Cour de cassation

La décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement reconnaissant la représentativité de la fédération banques assurances et sociétés financières UNSA dans le champ d'application de la convention collective nationale de branche " sociétés d'assurance " ne permet pas à elle seule à ce syndicat, qui ne figure pas sur la liste des organisations syndicales présumées représentatives au niveau national telle qu'elle résulte de l'arrêté du 31 mars 1966, de bénéficier de cette présomption.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 06-60.021

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 133-2 du code du travail ; Attendu que la Confédération autonome du travail a désigné le 15 novembre 2005 Mme X... et Mme Y..., en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise et de délégué syndicale au sein de la société Cheynet et fils ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de ces désignations, le tribunal d'instance retient que les statuts de la CAT Cheynet et fils ont été enregistrés le jour même de la désignation de ses représentants, mais qu'ils avaient été rédigés et les membres du bureau nommés 8 jours avant, ce qui implique un nombre minimal d'adhérents ;

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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 06-60.077

Cour de cassation

a constaté que la confirmation de désignation de M. X... par l'union locale CGT de Chatou en accord avec le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France, était frauduleuse ; Et attendu, d'autre part, que le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France, n'ayant pas soutenu devant le tribunal qu'il réunissait les critères de la représentativité définis à l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 06-60.079

Cour de cassation

par affiliation, a constaté que la confirmation de désignation de M. Z... par l'union locale en accord avec le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France, était frauduleuse ; Et attendu d'autre part le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France, n'ayant pas soutenu devant le tribunal qu'il réunissait les critères de la représentativité définis à l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 06-60.005

Cour de cassation

en qualité de déléguée syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat Lien Unsa fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Mme X..., alors, selon le moyen, que lorsqu'un syndicat ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité, le juge doit apprécier la représentativité de celui-ci au regard des critères fixés par l' article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-60.336

Cour de cassation

de MM. Pierre X... et Y... de Z... en qualité respectivement de délégué syndical et de représentant syndical au comité de cet établissement, alors, selon le moyen : 1 / que pour vérifier la représentativité d'un syndicat, le juge doit déterminer l'influence réelle de l'organisation syndicale, son activité et son audience, de sorte que viole l'article L.

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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2006, 05-15.069

Cour de cassation

Si la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales représentatives n'ont pas été convoquées à sa négociation, une partie à cette négociation ne peut critiquer les modifications apportées au projet d'accord après la dernière séance de négociation mais avant la date fixée pour sa signature, si l'existence de négociations séparées n'est pas établie et si, ni cette partie, ni aucune autre n'ont sollicité la réouverture de la négociation en raison de ces modifications, avant l'expiration du délai de signature.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.101

Cour de cassation

L. 132-5 du code du travail ; Mais attendu d'abord que l'arrêté d'extension prévu par l'article L. 133-8 du code du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application dont les organisations patronales signataires sont représentatives au sens de l'article L.

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