Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.077
Arrêt du 8 novembre 2006Pourvoi n° 06-60.077
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les pièces de la procédure, que M. X... a été désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement Ecquevilly de la société Véolia transports (anciennement dénommée Connex CGEA), le 7 mai 2004 par le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France ; que ce syndicat a été exclu de la fédération nationale des syndicats des transports CGT par décision de sa commission exécutive du 27 octobre 2005 ; que le 14 novembre 2005 l'union locale CGT de Chatou, en accord avec le syndicat CGTCGEA Connex Ile-de-France, a confirmé la nomination de M. X... ; que le 20 janvier 2006, le syndicat CGT transports CGEA Ecquevilly a désigné dans les mêmes mandats M. Y... ; que la société Véolia transports a contesté cette dernière désignation, que le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France et l'union locale CGT de Chatou se sont joints à cette demande aux fins de voir confirmer la désignation de M. X... ;
Sur moyen unique pris en ses cinq premières branches :
Attendu que pour des motifs pris de la violation du principe constitutionnel de la liberté syndicale et des articles L. 412-11, L. 412-15 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France ainsi que l'union locale des syndicats CGT de Chatou font grief au jugement (tribunal de Poissy, 3 mars 2006) d'avoir débouté le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France et l'union locale de Chatou de leurs demandes et d'avoir validé la désignation de M. Y... ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance après avoir relevé que le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France avait été exclu de la fédération nationale des syndicats des transports CGT si bien qu'il ne pouvait plus se prévaloir de la présomption de représentativité par affiliation a constaté que la confirmation de désignation de M. X... par l'union locale CGT de Chatou en accord avec le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France, était frauduleuse ;
Et attendu, d'autre part, que le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France, n'ayant pas soutenu devant le tribunal qu'il réunissait les critères de la représentativité définis à l'article L. 133-2 du code du travail, le tribunal qui n'avait pas à procéder à une recherche concernant l'effectivité de la représentativité de ce syndicat au sein de l'entreprise qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que les désignations faites par celui-ci ne bénéficiaient plus de la présomption de représentativité ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique pris en sa sixième branche
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724d4cd58014677418b68
