Code du travail
Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 133-2
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l'attitude patriotique pendant l'occupation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.323
Cour de cassationSAPS et découle simplement des obligations inhérentes à l' adhésion du SAPS au FAT ", sans constater que le montant des cotisations restant au syndicat après ce reversement suffisait à assurer son fonctionnement et son indépendance, laquelle était expressément contestée par l'exposante, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.228
Cour de cassationsyndicat FO SGST-SAVE, ont demandé l'annulation des désignations faites le 2 mars 2005 par le syndicat Sud Thermique de M. X... comme délégué syndical au sein de l'Unité économique et sociale région Ouest, et de M. Y... comme représentant syndical au comité d'établissement de la même région ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 133-2 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.292
Cour de cassationAttendu que selon le jugement attaqué,(tribunal d'instance de Dunkerque, 13 juillet 2005) le syndicat Sud Chimie a désigné, le 8 juin 2005, M. X..., en qualité de délégué syndical pour l'établissement "Raffinerie des Flandres" de la société Total ; que cette dernière a contesté la représentativité du syndicat et a, en conséquence, demandé l'annulation de cette désignation ; Attendu que pour les motifs tirés d'une violation des articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 05-60.198
Cour de cassationcomme délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement de RFO Guyane ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 25 mars 2005) d'avoir admis la représentativité de ce syndicat au sein de cet établissement pour valider la désignation litigieuse pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir fait ressortir que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée et caractérisé son influence au regard des critères énoncés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-60.437
Cour de cassationPour désigner un délégué syndical central, et un représentant au comité central d'entreprise, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière. Ne caractérise pas l'influence du syndicat au sein de l'entreprise, au regard des critères énumérés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-60.526
Cour de cassationPour désigner un délégué syndical central, et un représentant au comité central d'entreprise, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière. Ne caractérise pas l'influence du syndicat au sein de l'entreprise, au regard des critères énumérés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-60.437
Cour de cassationPour désigner un délégué syndical central, et un représentant au comité central d'entreprise, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière. Ne caractérise pas l'influence du syndicat au sein de l'entreprise, au regard des critères énumérés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 05-60.036
Cour de cassationL'exercice du droit syndical étant reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, l'énoncé au statut du personnel de la SNCF régi par le décret du 1er juin 1950, des organisations syndicales " les plus représentatives dans l'entreprise ", n'exclut pas que d'autres organisations syndicales puissent faire reconnaître leur représentativité dans le cadre où elles entendent exercer les prérogatives qui y sont attachées. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui annule la désignation d'un délégué syndical par son organisation syndicale dans un établissement, sans rechercher s'il existait un établissement distinct et si l'organisation syndicale y était représentative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.473
Cour de cassation; qu'en effet, il est alors impossible de s'assurer qu'une même personne n'a pas effectué plusieurs versements ; qu'en l'espèce, à considérer que le juge ait fondé sa décision sur le document raturé tel que communiqué à l'employeur, il n'a pu ce faisant justifier de l'effectif prêté au syndicat Unsa--Argos, qu'il a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 05-60.039
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 17 décembre 2004) d'avoir annulé les désignations faites par le syndicat UNSA de Messieurs X..., Y..., Z..., A... en qualité de délégués syndicaux et M. B... en qualité de représentant au comité d'établissement de Douai pour les motifs tirés de la violation de l'article L. 133-2 du Code du travail et pour contradiction de motifs ; Mais attendu que l'indépendance du syndicat UNSA n'étant pas contestée, le tribunal d'instance qui a caractérisé son absence d'influence dans l'établissement au regard des critères énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-60.449
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat non affilié à une organisation représentative au plan national qui prétend à l'annulation des élections au motif que ses candidats ont été écartés du premier tour, doit être appréciée par le juge de la régularité de l'élection saisi de la demande d'annulation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.434
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-2 du Code du travail et 1351 du Code civil ; Attendu que l'UNSA a désigné le 6 avril 2004 M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Centre gérontologique Mapa Ouest de la Fondation du Père Favron ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de cette désignation, le tribunal d'instance retient que le tribunal d'instance de Saint-Pierre a, par jugement du 3 mai 2004, déclaré l'UNSA représentative au sein de la Fondation du Père Favron, sans distinguer entre les sites, et que cette décision a autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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