Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.526

Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 04-60.526

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers.
  • Portée: Pour désigner un délégué syndical central, et un représentant au comité central d'entreprise, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière.
  • Portée: Ne caractérise pas l'influence du syndicat au sein de l'entreprise, au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du code du travail, le tribunal d'instance qui constate qu'il est en activité depuis sept mois consécutifs, a été constitué par quatre salariés bénéficiant d'une expérience antérieure, produit quarante-six bulletins d'adhésion, avec photocopies des chèques de cotisation, pour un effectif de dix mille sept cents salariés selon ses déclarations, et de quinze mille selon celles de l'employeur, verse aux débats trois tracts, cinq lettres d'information publiées mensuellement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 04-60526 et U 05-60113 ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la compagnie IBM France, pris en sa deuxième branche, et le moyen unique du pourvoi de la Fédération de la métallurgie CGT-FO, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail, et l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical du 20 décembre 2001 ;

Attendu que pour déclarer valables les désignations de M. X... en qualité de délégué syndical et représentant syndical, et de M. Y... en qualité de délégué syndical, auxquelles le syndicat UNSA IBM a procédé le 29 septembre 2004 au sein de l'établissement de Montpellier de la compagnie IBM France, le tribunal d'instance retient que le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 16 septembre 2004, revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les parties, déclare le syndicat représentatif dans l'ensemble de la Compagnie IBM ; que l'accord d'entreprise du 20 décembre 2001 reconnaît aux organisations syndicales ayant démontré leur représentativité au sein de la compagnie le droit de constituer des sections syndicales dans chaque établissement ; que la contestation de la représentativité locale de l'organisation syndicale n'est pas de nature à remettre en cause les désignations intervenues sur le site de Montpellier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise du 20 décembre 2001 ne déroge pas à la règle selon laquelle les organisations syndicales ne bénéficiant pas de la présomption légale de représentativité doivent, pour désigner un délégué syndical et un représentant syndical au sein au sein d'un établissement de l'entreprise, établir leur représentativité dans cet établissement, le tribunal d'instance a violé les textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ce9ba5988459c53c3c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ce9ba5988459c53c3c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.