Code du travail

Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées298
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-2

298 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.450

Cour de cassation

1 / qu'il appartient au juge de motiver sa décision en se prononçant sur les éléments et les documents qui lui sont soumis et que le critère des effectifs est en lui-même insuffisant pour exclure la représentativité d'un syndicat ; qu'en se bornant à affirmer que le syndicat SUD CAM 47 ne justifiait pas réunir, dans le cadre de la région Aquitaine, les critères, notamment d'effectif, posés par l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-16.616

Cour de cassation

L'arrêté d'extension du ministre du Travail prévu par l'article L. 133-8 du Code du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application territorial ou professionnel, dont les organisations patronales signataires sont représentatives au sens de l'article L. 133-2 du Code du travail. Il en résulte que la Fédération du caoutchouc et des polymères seule représentative de cette branche, n'étant ni signataire ni adhérente à l'organisation interprofessionnelle signataire de l'accord objet de l'extension, la branche du caoutchouc et des polymères n'entrait pas dans le champ d'application de cet accord que l'arrêté d'extension ne pouvait à lui seul modifier.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 04-60.148

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorillon, 12 février 2004) d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Civaux de la société EDF à laquelle le syndicat SAEC-UNSA a procédé, le 1er octobre 2003 pour les motifs tirés d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté que si l'indépendance du syndicat n'était pas contestée, son influence au regard des critères énumérés à l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 04-60.171

Cour de cassation

le syndicat Sud Caisse d'épargne au sein du Crédit foncier de France et validé en conséquence la désignation le 18 octobre 2003 de M. X... comme délégué syndical, alors, selon le moyen : 1 / que pour dire qu'un syndicat est représentatif dans une entreprise le tribunal d'instance doit caractériser son influence au regard des critères de l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 04-60.043

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation par le syndicat Sud Energie Transport Gaz de M. X... en qualité de délégué syndical pour les motifs figurant au mémoire annexé ; Mais attendu que le tribunal, qui a fait ressortir l'absence d'influence du syndicat Sud Energie Transport Gaz au sein de l'établissement "Direction Transport Gaz Région Centre Est" au regard des critères énumérés à l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.485

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Doullens, 30 octobre 2003) d'avoir validé la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale du syndicat Solidarité dans l'établissement de Bréteaucourt-les-Dames de la société Parisot siège international, effectuée le 30 septembre 2003, alors, selon le moyen, que si lorsqu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence d'un syndicat au regard des critères énumérés à l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.488

Cour de cassation

X..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'hygiène et sécurité, et M. Y..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise pour des motifs énoncés au moyen unique annexé ; Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 04-60.014

Cour de cassation

d'une entreprise du secteur public doivent être appréciés au regard du taux de syndicalisation dans le secteur public ; qu'en appréciant les effectifs du syndicat Sud Energie DEGS Paris au regard du taux de syndicalisation reconnu dans le secteur privé, toutes organisations confondues, le tribunal a méconnu le principe de concordance et violé les articles L. 133-2 et L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 04-60.052

Cour de cassation

s'étaient présentés au nom de Sud à Paris Nord sur les listes électorales d'octobre 2003 ; que la représentativité doit être appréciée au jour de la désignation du représentant syndical, soit en l'espèce le 12 septembre 2003 ; qu'en se fondant sur une considération postérieure à la date de désignation du représentant syndical, le tribunal a violé l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 04-60.067

Cour de cassation

1 / qu'en application du principe de concordance, la représentativité d'un syndicat s'apprécie au niveau de l'établissement où a lieu la désignation contestée ; qu'en appréciant les effectifs du syndicat Sud Energie Transport Gaz au regard du taux de syndicalisation national, toutes organisations syndicales confondues, le tribunal a méconnu le principe de concordance et violé les articles L. 133-2 et L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.321

Cour de cassation

précédant la signature d'un accord dès lors que sa désignation a été régulièrement portée à sa connaissance ; qu'en considérant que la participation de M. X... désigné le 1er avril 2003, à l'accord signé le 15 avril suivant démontrait l'influence du syndicat dans l'entreprise, le tribunal s'est déterminé par un motif inopérant et a violé l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.344

Cour de cassation

d'Andrésy, alors qu'au delà de l'influence d'un syndicat, dont la représentativité est contestée, il appartient au tribunal de constater son indépendance ; que de ce chef, en affirmant cette indépendance au regard d'une seule cotisation versée de 5 euros, sans autre énonciation, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance du syndicat et caractérise son influence au regard des critères de l'article L.

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