← Rechercher des décisions

Cour de cassation · 16 mars 2005

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 03-16.616

Syndicat / organisation syndicale
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur
Dans cette décision

L’essentiel

Résumé automatique

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
  1. SynthèsePassage 1
    REJETTE le pourvoi
    Lire ce passage
  2. Autres dispositionsPassage 2
    Condamne le syndicat CGT Michelin et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Manufacture des pneumatiques Michelin et du Syndicat national du caoutchouc et des polymères ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation :

Attendu que le syndicat CGT Michelin a désigné, le 4 juillet 2001, M. X... comme représentant syndical au CHSCT de l'établissement de Vannes de la Manufacture des pneumatiques Michelin, en application de l'accord cadre sur l'amélioration des conditions de travail du 17 mars 1975 modifié, étendu par arrêté du 12 janvier 1996 ;

que l'employeur a contesté cette désignation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2003) d'avoir annulé cette désignation alors, selon le moyen :

1 / que l'extension d'un accord professionnel ou interprofessionnel a pour effet de les rendre obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris, aux termes de cet accord, dans le champ d'application de celui-ci ; qu'en statuant pour apprécier le champ d'application de l'accord et de l'avenant litigieux par un motif inopérant déduit de l'absence de représentativité du MEDEF dans le secteur d'activité de la transformation du caoutchouc, alors qu'elle constatait par ailleurs que ces accords ne comportaient aucune restriction professionnelle, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres énonciations et violé l'article L. 133-8 du Code du travail ;

2 / que le fait que l'accord n'ait pas été conclu par tout ou partie des organisations d'employeurs représentatives dans un secteur d'activité compris dans son champ d'application ne peut affecter que la légalité de l'arrêté emportant extension de cet accord dont il appartient à la seule juridiction administrative de connaître ; que la cour d'appel ne pouvait trancher cette question sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 ;

3 / que, subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait dénier toute représentativité au MEDEF dans le secteur d'activité de la transformation du caoutchouc sans méconnaître la portée des articles L. 136-1 et R 136-3 du Code du travail dont il résulte que le MEDEF est représentatif des employeurs des diverses catégories d'entreprises de l'industrie du commerce et des services, sans qu'il y ait lieu de distinguer parmi celles-ci ;

Mais attendu que l'arrêté d'extension du ministre du travail prévu par l'article L. 133-8 du Code du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application territorial et professionnel, dont les organisations patronales signataires sont représentatives au sens de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui retient que la Fédération du caoutchouc et des polymères, seule représentative de cette branche, n'était ni signataire, ni adhérente à l'organisation interprofessionnelle signataire de l'accord objet de l'arrêté d'extension, en a exactement déduit que la branche du caoutchouc et des polymères n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord du 17 mars 1975 que l'arrêté d'extension ne pouvait à lui seul modifier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CGT Michelin et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Manufacture des pneumatiques Michelin et du Syndicat national du caoutchouc et des polymères ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.

Textes cités

4 références

  • L. 133-8Code du travail
    Passage cité
    … champ d'application de celui-ci ; qu'en statuant pour apprécier le champ d'application de l'accord et de l'avenant litigieux par un motif inopérant déduit de l'absence de représentativité du MEDEF dans le secteur d'activité de la transformation du caoutchouc, alors qu'elle constatait par ailleurs que ces accords ne comportaient aucune restriction professionnelle, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres énonciations et violé l'article L. 133-8 du Code du travail ; 2 / que le fait que l'accord n'ait pas été conclu par tout ou partie des organisations d'employeurs représentatives dans un secteur d'activité compris dans son champ d'application ne peut affecter que la légalité de l'arrêté emportant extension de cet accord dont il appartient à la seule juridiction administrative de connaître ; que la cour d'appel ne pouvait trancher cette question sans méconnaître le principe de …
  • L. 136-1Code du travail
    Passage cité
    … extension de cet accord dont il appartient à la seule juridiction administrative de connaître ; que la cour d'appel ne pouvait trancher cette question sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 ; 3 / que, subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait dénier toute représentativité au MEDEF dans le secteur d'activité de la transformation du caoutchouc sans méconnaître la portée des articles L. 136-1 et R 136-3 du Code du travail dont il résulte que le MEDEF est représentatif des employeurs des diverses catégories d'entreprises de l'industrie du commerce et des services, sans qu'il y ait lieu de distinguer parmi celles-ci ; Mais attendu que l'arrêté d'extension du ministre du travail prévu par l'article L. 133-8 du Code du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel …
  • R. 136-3Code du travail
    Passage cité
    … de cet accord dont il appartient à la seule juridiction administrative de connaître ; que la cour d'appel ne pouvait trancher cette question sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 ; 3 / que, subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait dénier toute représentativité au MEDEF dans le secteur d'activité de la transformation du caoutchouc sans méconnaître la portée des articles L. 136-1 et R 136-3 du Code du travail dont il résulte que le MEDEF est représentatif des employeurs des diverses catégories d'entreprises de l'industrie du commerce et des services, sans qu'il y ait lieu de distinguer parmi celles-ci ; Mais attendu que l'arrêté d'extension du ministre du travail prévu par l'article L. 133-8 du Code du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les …
  • L. 133-2Code du travail
    Passage cité
    … sans qu'il y ait lieu de distinguer parmi celles-ci ; Mais attendu que l'arrêté d'extension du ministre du travail prévu par l'article L. 133-8 du Code du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application territorial et professionnel, dont les organisations patronales signataires sont représentatives au sens de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui retient que la Fédération du caoutchouc et des polymères, seule représentative de cette branche, n'était ni signataire, ni adhérente à l'organisation interprofessionnelle signataire de l'accord objet de l'arrêté d'extension, en a exactement déduit que la branche du caoutchouc et des polymères n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord du 17 mars 1975 que l'arrêté …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique de cassation : Attendu que le syndicat CGT Michelin a désigné, le 4 juillet 2001, M. X... comme représentant syndical au CHSCT de l'établissement de Vannes de la Manufacture des pneumatiques Michelin, en application de l'accord cadre sur l'amélioration des conditions de travail du 17 mars 1975 modifié, étendu par arrêté du 12 janvier 19
    Lire dans le texte
    Points examinés
    houc et des polymères n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord du 17 mars 1975 que l'arrêté d'extension ne pouvait à lui seul modifier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat CGT Michelin et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Manufacture des pneumatiques Michelin et du Syndicat national du caoutchouc et des polymères ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat CGT Michelin et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Manufacture des pneumatiques Michelin et du Syndicat national du caoutchouc et des polymères ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Identifiant source
6079b1d89ba5988459c53cfb
Poursuivre la recherche (3)