Code du travail

Article L. 136-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées20
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 136-1

20 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-16.502

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les sommes que la société est condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont soumises aux cotisations sociales et fiscales en vigueur à la date de leur versement en France, alors « que, selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.272

Cour de cassation

comme indiqué à l'article 1 et après déduction de la CSG-CRDS et du paiement du forfait social sera réparti entre les bénéficiaires conformément à l'article L3314-5 du code du travail". L'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, relatif au forfait social, dispose que "les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L136-1 (CGS) et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L-242-1 du présent code [..] sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur". De fait, les sommes versées au titre de l'intéressement, qui n'ont pas le caractère de rémunération, sont assujetties à la CSG et à la CRDS si bien que l'employeur est redevable sur ces sommes du forfait social en vertu de l'article précité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.987

Cour de cassation

L. 1236-1 du code du travail, il n'était plus admis à l'invoquer devant la cour d'appel, cette demande se heurtant à la chose précédemment et définitivement jugée relativement à la même contestation ; qu'en jugeant néanmoins que le conseil des prud'hommes n'ayant pas statué sur ce point, la demande de versement de l'indemnité de licenciement de l'article L. 136-1 du code du travail pouvait être présentée pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé l'article 1355 (ancien article 1351) du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2°/ que M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 13-28.002

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.032

Cour de cassation

Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-16.616

Cour de cassation

L'arrêté d'extension du ministre du Travail prévu par l'article L. 133-8 du Code du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application territorial ou professionnel, dont les organisations patronales signataires sont représentatives au sens de l'article L. 133-2 du Code du travail. Il en résulte que la Fédération du caoutchouc et des polymères seule représentative de cette branche, n'étant ni signataire ni adhérente à l'organisation interprofessionnelle signataire de l'accord objet de l'extension, la branche du caoutchouc et des polymères n'entrait pas dans le champ d'application de cet accord que l'arrêté d'extension ne pouvait à lui seul modifier.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2002, 01-00.708

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 incorporé par l'avenant du 29 janvier 1974 à l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier de la métallurgie, étendu par arrêté du 8 octobre 1973, et de l'article 16-2 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973, dispositions qui ne sont pas contraires au texte des articles L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-43.024

Cour de cassation

Attendu que Mme Y..., salariée de M. X... en qualité de vendeuse en boulangerie depuis le 2 juin 1998, a été mise à pied le 12 janvier 1999, puis licenciée pour faute grave le 1er février 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que ces moyens qui, au sens de l'article L. 136-1 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peuvent, dès lors, être accueillis ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article R 351-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, le conseil de prud'hommes énonce que Mme Y...

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