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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.032

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2016
Numéro d'affaire
15-17.032
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02179

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2179 F-D Pourvoi n° Y 15-17.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Omnitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [X], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Omnitech, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2015), que M. [X], engagé le 15 janvier 2007 par la société Omnitech en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 21 décembre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le contrat de travail prévoit que les objectifs seront définis par accord entre les parties, l'employeur ne peut opposer au salarié des objectifs fixés unilatéralement ; qu'en l'espèce, le salarié soulignait que son contrat de travail prévoyait, dans l'annexe 1, que des objectifs de marge et de chiffre d'affaires seraient fixés d'un commun accord à l'issue d'un délai de six mois de travail mais qu'aucun avenant ni accord n'était intervenu sur ce point ; qu'en affirmant que les objectifs définis unilatéralement par l'employeur s'imposaient à M. [X], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail n'imposait pas un avenant sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que seul un objectif réaliste peut être opposé au salarié ; qu'en affirmant que les objectifs définis par l'employeur s'imposaient à M. [X], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils étaient réalistes au regard des circonstances économiques et de l'état du marché, qualifié par l'employeur lui-même de tendu, concurrentiel et sélectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que le salarié soulignait que tous les contrats qu'il proposait dans le cadre de ses fonctions étaient validés et signés par la direction générale de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher de s'être opposé à la politique commerciale de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que le salarié, qui jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, peut, sauf abus, exprimer son désaccord avec la politique définie par l'employeur, dès lors qu'il ne commet pas d'acte en contradiction avec celle-ci ; que l'exposant indiquait qu'il ne s'était pas opposé à la politique commerciale de l'entreprise et s'était soumis aux directives de l'employeur, et qu'il avait seulement fait des objections qu'il estimait légitimes, ce qui était le rôle même du directeur commercial ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, que les 20 et 21 juin 2007, M. [X] a demandé à son employeur de fixer lui-même le tarif d'une mission, « préférant avoir des problèmes avec les clients qu'avec vous », lui indiquant : « e vous demanderai un tarif systématiquement.

Si vous me donnez des options je prendrai systématiquement l'option haute.

La politique tarifaire va devenir, votre souci plus le mien », finissant ainsi l'échange : « e pense qu'il est préférable de faire 25 % de marge sur 20 millions d'euros de chiffre d'affaires que 45 % de marge sur 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et a fortiori 45 % de marge sur 0 euro de chiffre d'affaires », quand il résultait de ses constatations que le salarié, tout en exprimant son désaccord sans abus, manifestait son intention de se plier aux décisions de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ qu'en énonçant que l'opposition de M. [X] s'était poursuivie au-delà des avertissements auxquels elle a donné lieu à l'occasion des dossiers de soustraitance de la mairie de [Localité 1] (échange de mails des 14, 15 et 20 novembre 2007) et de Optilian (courriels du 29 novembre), sans préciser en quoi ces courriels faisaient apparaître la prise par le salarié de décisions contraires aux instructions de l'employeur, et non pas seulement l'expression de son opinion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en retenant que l'opposition de M. [X] s'était poursuivie lors de la réunion du comité de direction du 20 novembre 2007 qui relate : « JFM fait remarquer que les demandes client tel qu'IBM ont disparu et que sur les feuilles hebdomadaires il n'apparaît que des demandes de sociétés de services.

Cela est la résultante d'un manque de prospection téléphonique.

Que préconise J. [X] ? - J. [X] préconise qu'on laisse faire (...) », la cour d'appel a dénaturé par omission le compte-rendu de réunion du comité de direction précité dont il résultait également que « J. [X] respecte les consignes données à savoir prospecter auprès de clients finaux », en violation du principe susvisé ; 7°/ que le salarié soulignait que le document produit par l'employeur comme le budget 2008 n'était qu'une ébauche qui n'avait jamais été adressée à l'employeur et qui n'avait pu être finalisé compte tenu du licenciement de M. [X] ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le directeur commercial avait présenté un budget pour l'exercice 2008 qui était la concrétisation des reproches de l'employeur, puisqu'il prévoyait une marge moyenne de 31,20 % sur l'activité régie, avec aucune prévision d'affaires au forfait, pour en déduire que le directeur commercial s'était obstiné dans la poursuite d'une politique commerciale contraire aux objectifs qui lui avaient été prescrits, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le document litigieux n'était pas une simple ébauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties a, par une décision motivée, hors toute dénaturation, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que les faits reprochés constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen, nouveau en ses quatrième et cinquième branches et partant irrecevable, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour usage abusif de la base Goldmine alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; en affirmant qu'il n'était pas discuté par M. [X] que le fichier de prospects qu'il avait constitué lui a été restitué lors de son départ, quand le salarié contestait expressément ce point dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié soulignait, preuves à l'appui, qu'il avait sollicité de son employeur qu'à défaut de récupérer sa base de prospection, la société s'engage à ne pas en faire usage, ce qui lui avait été refusé ; qu'en retenant que s'agissant de contacts dont la société Omnitech ne voulait pas dans sa clientèle, il n'était établi aucun usage abusif de ce fichier, sans expliquer pourquoi la société avait alors refusé de s'engager à ne pas l'utiliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, et qui a souverainement retenu qu'il n'était établi aucun usage abusif du fichier de la part de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Omnitech au titre de la clause de non-concurrence nulle à la somme de 500 euros alors, selon le moyen, que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié postérieurement la rupture du contrat de travail ; que cependant, en l'espèce, la cour d'appel n'a indemnisé que le préjudice subi par M. [X] du fait de la stipulation d'une clause de non-concurrence illicite pendant l'exécution du contrat de travail ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice subi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [X] de toutes ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. [X] a été licencié pour faute grave par lettre de la société Omnitech du 21 décembre 2007 aux motifs suivants, développés sur trois pages: "Ce licenciement est motivé par le fait que vous vous refusez obstinément à appliquer la politique commerciale décidée par la Direction de la société alors que vous avez déjà reçu deux avertissements à ce propos.

Votre volonté d'agir d'une façon autonome sans tenir compte de nos instructions perturbe le bon fonc…