Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.024
Arrêt du 6 mai 2002Pourvoi n° 00-43.024
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nadine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (Section industrie), au profit de M. Didier X..., domicilié boulangerie-pâtisserie des Arcades, 69380 Civrieux d'Azergues,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y..., salariée de M. X... en qualité de vendeuse en boulangerie depuis le 2 juin 1998, a été mise à pied le 12 janvier 1999, puis licenciée pour faute grave le 1er février 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que ces moyens qui, au sens de l'article L. 136-1 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peuvent, dès lors, être accueillis ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article R 351-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, le conseil de prud'hommes énonce que Mme Y... globalise sa demande d'indemnisation en intégrant dans les 8 000 francs de dommages-intérêts qu'elle réclame un double préjudice résultant, d'une part, de la prétendue rupture abusive et, d'autre part, de la remise tardive des documents en cause ; que dans ces conditions, il apparaît que le chiffrage du préjudice relatif à la non remise des documents n'est pas clairement établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Y... pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, le jugement rendu le 24 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723f7cd5801467741083f
