R. 351-5 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] 1°/ que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables ; qu'en l'espèce, la société BTI avait indiqué à M. X..., dans la lettre de licenciement du 5 octobre 2007, que son certificat de travail et son attestation ASSEDIC, ainsi que les salaires et indemnités compensatrices de congés payés étaient à sa disposition et lui d… [...]
[...] ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le dernier contrat de travail conclu entre la société INTERVIEW et Monsieur Romain X... avait donné lieu à établissement par l'employeur d'une attestation ASSEDIC du 8 mars 2007 mentionnant « fin de CDD » ; que la rupture du contrat était ainsi acquise à la date du 8 février 200… [...]
[...] ALORS QUE le défaut de remise ou la remise tardive par l'employeur, lors de la rupture du contrat de travail, des documents essentiels tels que le certificat de travail ou l'attestation destinée à l'ASSEDIC entraîne pour le salarié un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; que tout en constatant l'absence de remise du bul… [...]
[...] 1 / ALORS QU'en laissant indéterminée la question de savoir si l'arrêt du 3 février 2006 avait débouté M. X... de sa demande en paiement d'une allocation de dommages et intérêts pour défaut de remise d'une attestation destinée à l'ASSEDIC ou avait omis de statuer sur cette requête qui s'avérait mal fondée, la cour d'appel n'a pas donné d… [...]
[...] Alors 2°) que la remise tardive à un salarié des documents Assedic lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en ayant décidé que la salariée ne justifiant pas s'être inscrite à l'Assedic après la rupture et avant le 20 juillet 2004, date à laquelle lui ava… [...]
[...] Vu l'article R. 516-30 du Code du Travail et R. 351-5 du même code ; [...]
[...] ALORS QU'en statuant ainsi, quand la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé l'article R.351-5 devenu l'article R.1234-9, du Code du travail. [...]
[...] ALORS QUE le jugement qui prononce la liquidation judiciaire n'emporte dessaisissement pour le débiteur que de l'administration et de la disposition de ses biens en sorte que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur ; qu'il appartient au débiteur d'accomplir les actes et exercer les droi… [...]
[...] ALORS QUE Madame X... avait demandé qu'il soit fait injonction au Lycée FOURCADE d'avoir à lui délivrer tous les documents nécessaires à son inscription en qualité de demandeur d'emploi et, en particulier, les demandes d'attestations mensuelles d'actualisation délivrées par l'ASSEDIC dûment remplies par son ancien employeur ; que la Cour… [...]
[...] 1°/ que l'employeur qui adresse à l'ASSEDIC française le formulaire officiel destiné à régler la situation du salarié dont le contrat de travail a été rompu au regard des revenus de remplacement servis aux travailleurs privés d'emploi et qui indique sur cette attestation que la cause de la rupture est un licenciement se soumet volontaire… [...]
[...] ALORS QU'après avoir considéré que la preuve d'un contrat de travail n'était pas rapportée, la Cour d'Appel ne pouvait ordonner la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations, en violation des articles L 121-1, L. 122-16 et R 351-5 du Code du Travail. [...]
[...] Vu les articles L. 122-16 et R. 351-5, devenus L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ; [...]
[...] ALORS QUE tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, de sorte que le défaut de versement de ces cotisations ayant entraîné un retard dans l'inscription du salarié au chômage entraîne nécessairement pour ce dernier un préjudice ; qu'en déboutant… [...]
[...] ALORS, en premier lieu, QUE le juge, saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque à ses dispositions précises ; que le précompte figure au nombre des mentions que doit contenir l'attestation que l'employeur est tenu… [...]
[...] Vu les articles R. 351-5 et D. 732-8 du code du travail ; [...]
[...] 1 / qu'il appartient au juge qui entend constater la rupture du contrat de travail de caractériser la volonté de l'employeur de rompre ledit contrat ; que la seule remise au salarié par l'employeur d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ne suffit pas à caractériser, de manière non équivoque, une telle volonté ; que dès l… [...]
[...] Vu les articles L. 122-16 et R. 351-5 du code du travail ; [...]
[...] Vu l'article R. 351-5 du code du travail ; [...]
[...] Vu l'article R. 351-5 du code du travail ; [...]
[...] Mais attendu que l'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il doit remplir pour l'Assedic en application de l'article R. 351-5 du code du travail le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu'il ressort de la prise d'acte du salarié ; [...]