Code du travail
Article R. 351-5 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 351-5
Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires visées à l'article L. 128, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.831
Cour de cassation; que la cour d'appel a imputé à la société BTI la remise tardive de ces documents de fin de contrat, en refusant de rechercher si cette remise tardive ne s'expliquait pas par le refus du salarié de venir retirer ces documents au siège de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-16, L. 122-17 et R. 351-5 du code du travail, alors applicables au litige, devenus les articles L. 1234-19, L. 1234-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349
Cour de cassationavait donné lieu à établissement par l'employeur d'une attestation ASSEDIC du 8 mars 2007 mentionnant « fin de CDD » ; que la rupture du contrat était ainsi acquise à la date du 8 février 2007 mentionnée sur cette attestation et, en l'état de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R.351-5, L.122-6, L.122-9, L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles R.1234-9, L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. ET ALORS QUE la rétractation de l'employeur suppose l'acceptation du salarié ; que les propositions de missions faites à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.161
Cour de cassationcontrat de travail ; qu'en mettant ainsi à la charge de Mademoiselle X... une obligation de démonstration d'un préjudice distinct pour le déclarer non prouvé, la Cour d'appel a méconnu le principe précité emportant une présomption d'existence d'un préjudice en faveur du salarié privé de ces documents, violant ainsi les articles R. 1234-6 (ancien article R. 351-5) et D. 3141-34 (ancien article D. 732-8) du Code du travail et 1315 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 08-44.448
Cour de cassation1 / ALORS QU'en laissant indéterminée la question de savoir si l'arrêt du 3 février 2006 avait débouté M. X... de sa demande en paiement d'une allocation de dommages et intérêts pour défaut de remise d'une attestation destinée à l'ASSEDIC ou avait omis de statuer sur cette requête qui s'avérait mal fondée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R 351-5 du Code du travail, ensemble l'article 463 du Code de procédure civile ; 2 / ET ALORS QU'en l'état de la procédure, tant dans ses conclusions d'appel que verbalement (cf. arrêt, p. 5) M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.587
Cour de cassationsupposer qu'elle ait fait une démarche auprès de cet organisme, s'être vu opposer un refus à raison de l'absence de communication d'une attestation Assedic, elle devait donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts tirée du préjudice « prétendument subi » à raison de la délivrance irrégulière des documents sociaux, la cour d'appel a violé l'article R 351-5 alinéa 1er devenu R 1234-9 du Code du travail ; Alors 3°) que la SCM Centre de Radiologie de Charlebourg ayant soutenu que l'Attestation Assedic avait été adressée à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.582
Cour de cassationAux motifs que « après avoir entendu le demandeur en ses explications ; Vu les pièces produites ; … l'absence de la partie défenderesse laisse supposer qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demande ; … cependant qu'il ne peut être fait droit à cette demande que si le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Vu les dispositions de l'article 472 NCPC ; Vu l'article R. 516-30 du Code du Travail et R. 351-5 du même code ; … qu'au vu des pièces produites et des déclarations du demandeur, le Conseil estime la demande régulière, recevable et fondée ; Que les prétentions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.982
Cour de cassation; que toutefois aucun élément sérieux ne vient établir la réalité de cette perte de chance (arrêt attaqué, p. 11) ; ALORS QU'en statuant ainsi, quand la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé l'article R.351-5 devenu l'article R.1234-9, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.929
Cour de cassationLe liquidateur judiciaire exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens, il est seul tenu à ce titre de délivrer une attestation destinée à l'assurance chômage à un salarié de l'entreprise en liquidation judiciaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.264
Cour de cassationde s'inscrire comme demandeur d'emploi »; en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, en l'absence de délivrance des attestations mensuelles d'actualisation demandées expressément et impérativement par l'ASSEDIC, les documents qui lui avaient été remis permettaient à Madame X... de faire valoir ses droits, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 5422-13 et L 1234-9 du Code du Travail (anciennement L 351-4 et R 351-5). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à voir enjoindre le LYCEE FOURCADE d'avoir à liquider les droits à indemnisation pour perte d'emploi de Madame X... et de réserver les droits de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.908
Cour de cassationcadre du contentieux les opposant devant les juridictions françaises, lettre notifiant à la salariée la résiliation de son contrat de travail en raison de son inaptitude plus de deux ans après l'intervention de la cause de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et suivants, L. 351-1 et suivants et R. 351-5 du code du travail, devenus les articles L. 1226-10 et suivants, L. 5421-1 et suivants et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-44.868
Cour de cassationdans les mêmes termes (arrêt attaqué page 3) ; ALORS QU'après avoir considéré que la preuve d'un contrat de travail n'était pas rapportée, la Cour d'Appel ne pouvait ordonner la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations, en violation des articles L 121-1, L. 122-16 et R 351-5 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.266
Cour de cassationde son poste et de sa qualification de vendeuse 1er échelon, coefficient 160, définie par la convention collective des industries de l'habillement, a pu décider que ce changement de fonctions ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-16 et R. 351-5, devenus L. 1234-19 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 351-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.