Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-40.582

Arrêt du 17 mars 2010Pourvoi n° 08-40.582

Non publiéHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00544

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 472 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Orca accessoires à payer à M. X... diverses sommes, l'ordonnance de référé rendue en dernier ressort et réputée contradictoire énonce que l'absence de la partie défenderesse laisse supposer qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer et qu'au vu des pièces produites et des déclarations du demandeur, la demande est régulière, recevable et fondée et que les prétentions du salarié sont justifiées ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 décembre 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Orca accessoires

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la SA ORCA ACCESSOIRES à payer à son salarié, M. Hervé X..., 622,35 € brut à titre de commissions, 1.000,00 € brut à titre d'heures supplémentaires, 1.076,41 € à titre de frais de déplacement et de repas et 701,24 € au titre des intérêts débiteurs et commission d'intervention, soit, ensemble, un total de 3.400,00 € ;

Aux motifs que « après avoir entendu le demandeur en ses explications ;

Vu les pièces produites ;

… l'absence de la partie défenderesse laisse supposer qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demande ;

… cependant qu'il ne peut être fait droit à cette demande que si le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Vu les dispositions de l'article 472 NCPC ;

Vu l'article R. 516-30 du Code du Travail et R. 351-5 du même code ;

… qu'au vu des pièces produites et des déclarations du demandeur, le Conseil estime la demande régulière, recevable et fondée ;

Que les prétentions de M. X... sont justifiées » ;

1/ Alors que, d'une part, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande ne sauraient se déduire de la simple noncomparution du défendeur ; qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes de M. X..., le juge des référés s'est contenté d'indiquer que l'absence de la partie défenderesse laissait supposer qu'elle n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande et a affirmé de façon péremptoire qu'au vu des pièces produites et des déclarations du demandeur, la demande était régulière, recevable et fondée ; qu'en déduisant le bien-fondé de la demande de la simple non-comparution du défendeur, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits, sur lesquels il était pourtant censé fonder sa décision, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 472 du Nouveau Code de Procédure civile ;

2/ Alors que, d'autre part, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, pour condamner la SA ORCA ACCESSOIRES au paiement de certaines sommes à M. X..., la formation des référés s'est bornée à énoncer qu'au vu des pièces produites et des déclarations du demandeur, la demande était régulière, recevable et fondée ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de Procédure civile ;

3/ Alors qu'en tout état de cause, la formation des référés a condamné la SA ORCA ACCESSOIRES à payer à son salarié, M. X..., 622,35 € brut à titre de commissions, 1.000,00 € brut à titre d'heures supplémentaires, 1.076,41 € à titre de frais de déplacement et de repas et 701,24 € au titre des intérêts débiteurs et commission d'intervention, sans préciser sur quels fondements juridiques ces différentes condamnations s'appuyaient ; qu'en statuant ainsi, le Conseil de Prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du Nouveau Code de Procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00544
Identifiant source
61372761cd5801467742ba57

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