Code du travail

Article R. 351-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées52
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 351-5

52 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 06-46.308

Cour de cassation

dans un premier temps de lui verser des allocations de chômage, lesquelles avaient été versées uniquement à partir du 7 août 2005, ce qui avait nécessairement causé un préjudice à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, L. 351-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n º 2007-329 du 12 mars 2007 et R. 351-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2006-390 du 30 mars 2006.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.829

Cour de cassation

devant figurer sur ce document ; qu'en décidant que l'attestation destinée à l'Assedic devrait comporter pour seules mentions, pour chacun des douze mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé, un salaire brut de 4.670 euros, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 461 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R. 351-5 du code du travail ; ALORS, en second lieu, QUE l'allocation d'assurance chômage est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond ; qu'en considérant que l'indication du précompte sur l'attestation destinée à l'Assedic n'avait pas lieu d'être dès lors que les cotisations sociales avaient d'ores et déjà été acquittées par M. X...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.356

Cour de cassation

L'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement. Encourt dès lors la cassation un arrêt qui juge qu'une lettre de licenciement énonçant comme motif de licenciement l'inaptitude du salarié à tout poste de travail dans l'entreprise, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 122-14-2 du code du travail

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.550

Cour de cassation

; que la seule remise au salarié par l'employeur d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ne suffit pas à caractériser, de manière non équivoque, une telle volonté ; que dès lors, en retenant, en l'espèce que, par l'envoi d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC à M. X..., il avait manifesté sa volonté de mettre un terme au contrat de travail avant de céder son fonds, la cour d'appel a violé les articles L. 122-16 et R. 351-5 du code du travail ; 2 / que la rupture du contrat de travail devient définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les courriers lui transmettant le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, datés du 11 novembre 2003, ne sont parvenus à M. X...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 04-48.754

Cour de cassation

motif économique le 2 avril 1999, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les deux premiers moyens, réunis : Vu l'article R.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-47.742

Cour de cassation

paiement d'un reliquat de salaire ; Mais attendu que sous couvert d'une violation de la loi, le moyen invoque une omission de statuer dont la réparation ne relève pas du recours en cassation mais de la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 351-5 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Y...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.414

Cour de cassation

L'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il remet au salarié pour l'ASSEDIC, en application de l'article R. 351-5 du code du travail, le motif exact de la rupture du contrat de travail tel qu'il ressort de la prise d'acte du salarié. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui, pour condamner l'employeur au versement d'une somme à titre de dommages et intérêts, relève que l'employeur avait mentionné sur " l'attestation ASSEDIC ", comme motif de la rupture, la démission du salarié, alors que celui-ci avait pris acte de la rupture du contrat de travail en raison du non-paiement d'heures supplémentaires.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-44.259

Cour de cassation

en ce sens, et qu'en particulier la SCP, qui avait procédé à l'embauche d'un clerc rédacteur le 2 juin 2003, n'avait envisagé aucune transformation ou aménagement de ce poste pour permettre le reclassement du salarié, au besoin par une réduction de son temps de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-47.785

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour allouer à la salariée la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du refus de l'employeur de délivrer le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, à énoncer qu'il était "susceptible d empêcher la salariée de s'inscrire au chômage", sans constater que celle-ci avait effectivement tenté de s'inscrire au chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-16 et R.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.450

Cour de cassation

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'indemnisation du préjudice subi par la salariée à la suite de son licenciement nul atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt rejetant sa demande de dommages-intérêts pour la perte de son droit à une allocation congé parental ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article R.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-44.487

Cour de cassation

143-3 du Code du travail, lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir remis cette pièce au salarié, l'employeur doit la lui faire parvenir par tout moyen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ledit article ; 2 / qu'aux termes de l'article R. 351-5 du Code du travail, les employeurs sont tenus au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé ledit article ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L.

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