Code du travail
Article R. 351-5 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 351-5
Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires visées à l'article L. 128, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 06-46.308
Cour de cassationdans un premier temps de lui verser des allocations de chômage, lesquelles avaient été versées uniquement à partir du 7 août 2005, ce qui avait nécessairement causé un préjudice à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, L. 351-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n º 2007-329 du 12 mars 2007 et R. 351-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2006-390 du 30 mars 2006.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.829
Cour de cassationdevant figurer sur ce document ; qu'en décidant que l'attestation destinée à l'Assedic devrait comporter pour seules mentions, pour chacun des douze mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé, un salaire brut de 4.670 euros, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 461 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R. 351-5 du code du travail ; ALORS, en second lieu, QUE l'allocation d'assurance chômage est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond ; qu'en considérant que l'indication du précompte sur l'attestation destinée à l'Assedic n'avait pas lieu d'être dès lors que les cotisations sociales avaient d'ores et déjà été acquittées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.356
Cour de cassationL'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement. Encourt dès lors la cassation un arrêt qui juge qu'une lettre de licenciement énonçant comme motif de licenciement l'inaptitude du salarié à tout poste de travail dans l'entreprise, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 122-14-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.550
Cour de cassation; que la seule remise au salarié par l'employeur d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ne suffit pas à caractériser, de manière non équivoque, une telle volonté ; que dès lors, en retenant, en l'espèce que, par l'envoi d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC à M. X..., il avait manifesté sa volonté de mettre un terme au contrat de travail avant de céder son fonds, la cour d'appel a violé les articles L. 122-16 et R. 351-5 du code du travail ; 2 / que la rupture du contrat de travail devient définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les courriers lui transmettant le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, datés du 11 novembre 2003, ne sont parvenus à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.189
Cour de cassationde procédure ; qu'il peut seulement prétendre à obtenir que le temps passé à l'entretien préalable lui soit payé comme temps de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-16 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 04-48.754
Cour de cassationmotif économique le 2 avril 1999, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les deux premiers moyens, réunis : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-47.742
Cour de cassationpaiement d'un reliquat de salaire ; Mais attendu que sous couvert d'une violation de la loi, le moyen invoque une omission de statuer dont la réparation ne relève pas du recours en cassation mais de la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 351-5 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.414
Cour de cassationL'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il remet au salarié pour l'ASSEDIC, en application de l'article R. 351-5 du code du travail, le motif exact de la rupture du contrat de travail tel qu'il ressort de la prise d'acte du salarié. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui, pour condamner l'employeur au versement d'une somme à titre de dommages et intérêts, relève que l'employeur avait mentionné sur " l'attestation ASSEDIC ", comme motif de la rupture, la démission du salarié, alors que celui-ci avait pris acte de la rupture du contrat de travail en raison du non-paiement d'heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-44.259
Cour de cassationen ce sens, et qu'en particulier la SCP, qui avait procédé à l'embauche d'un clerc rédacteur le 2 juin 2003, n'avait envisagé aucune transformation ou aménagement de ce poste pour permettre le reclassement du salarié, au besoin par une réduction de son temps de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-47.785
Cour de cassation; qu'en se bornant, pour allouer à la salariée la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du refus de l'employeur de délivrer le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, à énoncer qu'il était "susceptible d empêcher la salariée de s'inscrire au chômage", sans constater que celle-ci avait effectivement tenté de s'inscrire au chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-16 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.450
Cour de cassationEt attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'indemnisation du préjudice subi par la salariée à la suite de son licenciement nul atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt rejetant sa demande de dommages-intérêts pour la perte de son droit à une allocation congé parental ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-44.487
Cour de cassation143-3 du Code du travail, lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir remis cette pièce au salarié, l'employeur doit la lui faire parvenir par tout moyen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ledit article ; 2 / qu'aux termes de l'article R. 351-5 du Code du travail, les employeurs sont tenus au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé ledit article ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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