Code du travail
Article R. 351-5 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 351-5
Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires visées à l'article L. 128, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-47.355
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de délivrer au salarié dont le contrat de travail était rompu une attestation pour l'ASSEDIC conformément à l'article R. 351-5 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-46.994
Cour de cassation, et à titre d'indemnité pour utilisation de sa tenue personnelle de travail ; Sur les quatre premiers moyens du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 1147, ensemble l'article R. 351-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la remise tardive de l'attestation Assedic, l'arrêt attaqué retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.108
Cour de cassationSur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident qui est préalable,annexés au présent arrêt : Atendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-9, L. 122-16, R. 351-5 du Code du travail, ensemble l'article 29 de la convention collective de la métallurgie ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé que si le contrat de travail ne fait pas allusion à une reprise d'ancienneté, tant l'attestation ASSEDIC que le certificat de travail mentionnent que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 01-40.047
Cour de cassation-ci devenait portable et non quérable" ; et que, d'autre part, aux termes de l'ordonnance de référé du 4 novembre 1994, le conseil de prud'hommes a ordonné "la délivrance" de l'attestation destinée aux Assedic, et non "la remise" de ladite attestation, ledit document n'est pas portable, mais quérable ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-45.142
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 351-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié l'attestation ASSEDIC lui permettant d'exercer son droit au bénéfice des allocations chômage ; Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité de comptable, le 17 octobre 1984, par la société SEEP Pierre Bonnet ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 1994 ; que sur plainte avec constitution de partie civile du liquidateur judiciaire de la société, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.759
Cour de cassation223-4 du Code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d'un an, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article R 351-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour remise tardive par son employeur de l'attestation ASSEDIC, la cour d'appel a retenu que le salarié ne justifiait pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de retard dans la remise d'une attestation ASSEDIC conforme ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.581
Cour de cassationSur la première branche du moyen unique, annexée au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de rappel de salaires ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les article L. 351-1 et R. 351-5 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les salariés involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement sous l'une des formes mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-43.024
Cour de cassationqu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que ces moyens qui, au sens de l'article L. 136-1 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peuvent, dès lors, être accueillis ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article R 351-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, le conseil de prud'hommes énonce que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.822
Cour de cassation; qu'en retenant qu'aucun comportement fautif ne pouvait être reproché à l'ASSEDIC, sans rechercher si l'ASSEDIC n'avait pas commis une faute ayant contribué au préjudice du salarié en fournissant à l'employeur des indications erronées quant aux rémunérations à mentionner dans son attestation ASSEDIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 351-5 du Code du travail et 1382 du Code civil ; 3 / dans sa lettre du 21 avril 1989, l'employeur expliquait qu'il avait mentionné dans l'attestation ASSEDIC les seuls salaires effectivement perçus par le salarié au cours de ses douze derniers mois d'activité, conformément au règlement de l'assurance chômage et aux indications de l'ASSEDIC et demandait à cette dernière de déroger à une application stricte du règlement en prenant en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-41.457
Cour de cassationdu licenciement était dû au comportement négatif et hostile du salarié tant à l'égard de la clientèle, qu'à l'égard des choix de gestion de la direction et des produits de l'entreprise ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1147 du Code civil et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.545
Cour de cassationAttendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnités de congés payés, la cour d'appel énonce que pour chaque transport médicalisé la société CGS établit un bulletin de paie qui vaut solde de tout compte et règle notamment l'indemnité de congés payés correspondant au rapatriement médical considéré ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article R. 351-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, la cour d'appel énonce que les nombreux courriers versés aux débats révèlent qu'en raison de la spécificité de son activité d'assistance et des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.205
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Anet et services, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 351-5 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'employeur est tenu, lors de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié une attestation lui permettant d'exercer ses droits aux prestations de l'assurance chômage ; Attendu que la société Anet et services, qui a licencié M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 351-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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