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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.545

Date
28/03/2001
Chambre
Chambre sociale
Numéro
99-41.545
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'un complément de prime de treizième mois, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour remise tardive des documents ASSEDIC, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Faits: Et attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'en dépit du refus du salarié d'assurer les astreintes qui lui étaient demandées, l'employeur lui avait confirmé qu'il faisait toujours partie de son effectif, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que M. X. ne justifiait pas que son contrat de travail ait été rompu fin août 1993 du fait de l'employeur.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une somme le montant de l'indemnité compensatrice de préavis.
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  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que c'est par une simple erreur matérielle que la cour d'appel a visé l'absence de M. X. au cours du week-end du 30 au 31 octobre 1993 au lieu du week-end du 27 au 28 novembre 1993.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la somme ainsi versée ne correspondait pas au montant de sa rémunération mensuelle reconnue par l'employeur et que ce dernier n'était pas fondé à soutenir que seules devaient être prises en compte dans le calcul du treizième mois les gardes et astreintes à l'exclusion des transports médicalisés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'un complément de prime de treizième mois, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour remise tardive des documents ASSEDIC, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave le 31 décembre 1993
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Mondiale assistance France, venant aux droits de la société Compagnie générale de secours, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Finance, conseiller rapporteur, M.

Brissier, conseiller, M.

Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Finance, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M.

X..., de Me Blondel, avocat de la société Mondial assistance France, venant aux droits de la société Compagnie générale de secours, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 1er avril 1991 en qualité de médecin par la société Compagnie générale de secours (CGS) ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 31 décembre 1993, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige, de sorte que le juge ne peut légalement décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse en prenant en considération un motif qui n'a pas été énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que "le refus d'assurer son service le week-end du 30 au 31 octobre 1993 justifie le licenciement de M.

X... pour une cause réelle et sérieuse", alors que la lettre de licenciement du 31 décembre 1993 énonçait uniquement comme motif de licenciement le fait de ne s'être pas "présenté pour assurer l'astreinte du week-end du 27 au 28 novembre dernier", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail et du non-paiement du salaire s'analyse en un licenciement dépourvu de tout motif ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de travail de M.

X... était un contrat de travail à plein temps et si, depuis la fin du mois d'août 1993, la Compagnie générale de secours s'était abstenue de lui fournir du travail et de lui payer son salaire, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement survenu dès la fin du mois d'août 1993 et dépourvu de tout motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-4 du Code du travail ; 3 ) qu'en affirmant que M.

X... n'établissait pas que la Compagnie générale de secours avait rompu le contrat de travail dès la fin du mois d'août 1993, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que cet état de fait résultait de l'attestation ASSEDIC émise par l'employeur lui-même le 13 juillet 1994, mentionnant le 27 août 1993 sous la rubrique "dernier jour travaillé et payé", la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que c'est par une simple erreur matérielle que la cour d'appel a visé l'absence de M.

X... au cours du week-end du 30 au 31 octobre 1993 au lieu du week-end du 27 au 28 novembre 1993 ; Et attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'en dépit du refus du salarié d'assurer les astreintes qui lui étaient demandées, l'employeur lui avait confirmé qu'il faisait toujours partie de son effectif, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que M.

X... ne justifiait pas que son contrat de travail ait été rompu fin août 1993 du fait de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une somme le montant de l'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis doit être égale à la somme que le salarié aurait reçue s'il avait travaillé pendant cette période ; qu'en se fondant néanmoins, pour déterminer l'indemnité due à M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2001
Numéro d'affaire
99-41.545
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Mondiale assistance France, venant aux droits de la société Compagnie générale de secours, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Mondial assistance France, venant aux droits de la so…