Code du travail
Article R. 351-5 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 351-5
Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires visées à l'article L. 128, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-40.861
Cour de cassation; qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant une mutation au salarié, refusée par celui-ci, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande daté du 25 avril 1997, annexé au présent arrêt ; Vu l'article R. 351-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour délivrance d'une attestation ASSEDIC entachée d'une erreur sur la date du contrat, la cour d'appel énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.246
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1147 du Code civil et R. 351-5 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.042
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'horaire de travail dans l'entreprise et de déterminer le salaire dû à Mme X... en multipliant la rémunération horaire par le nombre d'heures de travail réellement effectuées, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 351-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.996
Cour de cassationRichard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-16, R. 351-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 94-44.584
Cour de cassationL'employeur qui tarde sans motif, à prononcer le licenciement du salarié et à lui adresser l'attestation ASSEDIC, alors qu'en l'absence de possibilités de reclassement, le salarié se trouve, du fait de son inaptitude, sans aucune ressource, agit, en l'état de la législation antérieure à la loi du 31 décembre 1992, de manière dilatoire, son attitude caractérisant sa légèreté blâmable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 97-44.159
Cour de cassationAttendu que la société TV Concept fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Metz, 11 juillet 1997) d'avoir considéré qu'elle avait remis tardivement à M. X..., son ancien salarié, l'attestation destinée à l'Assedic et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages et intérêts, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation des articles 1247 du Code civil, L. 122-16 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 97-41.118
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de délivrance d'une attestation Assedic modifiée, alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas si les sommes attribuées au titre des points de fusion, de congés payés, de points de qualification garantis et de points GIE modifiaient ses droits auprès des Assedic, la cour d'appel a violé l'article R. 351-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions du salarié que celui-ci s'était borné à demander une attestation Assedic rectifiée avec le vrai motif de rupture; que la cour d'appel a justement relevé que cette demande avait été satisfaite par le jugement du 26 septembre 1994; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le dixième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 97-41.814
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 143-3, alinéa 2, du Code du travail qu'à défaut d'avoir remis le bulletin de paie au salarié, l'employeur doit le lui faire parvenir par tout moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 97-41.651
Cour de cassationet alors, qu'enfin, en toute hypothèse, en se bornant à relever que le demandeur justifiait d'un préjudice quant à la remise tardive du document ASSEDIC, sans caractériser ni en quoi le retard imputé à l'employeur était fautif ni en quoi il avait causé un préjudice au salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 97-40.161
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Edition de la famille éducatrice, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 351-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-44.231
Cour de cassationViole l'article R. 351-5, alinéa 1er, du Code du travail la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de la privation des allocations chômage par suite de l'acquisition de la prescription biennale, énonce qu'il ne démontre pas avoir saisi l'ASSEDIC des difficultés qu'il rencontrait pour se faire remettre l'attestation par son ancien employeur, alors que le manquement de ce dernier à son obligation de remettre les documents nécessaires à l'ASSEDIC est à l'origine directe de la privation des allocations chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-45.154
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-16, L. 143-3, R. 351-5 du Code du travail et 124 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1984 ; Attendu que le jugement attaqué a ordonné à M.
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Méthode et périmètre
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