Code du travail

Article R. 351-5 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées52
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 351-5

52 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-40.861

Cour de cassation

; qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant une mutation au salarié, refusée par celui-ci, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande daté du 25 avril 1997, annexé au présent arrêt ; Vu l'article R. 351-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour délivrance d'une attestation ASSEDIC entachée d'une erreur sur la date du contrat, la cour d'appel énonce que M. X...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.246

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1147 du Code civil et R. 351-5 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé par M.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.042

Cour de cassation

; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'horaire de travail dans l'entreprise et de déterminer le salaire dû à Mme X... en multipliant la rémunération horaire par le nombre d'heures de travail réellement effectuées, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 351-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.996

Cour de cassation

Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-16, R. 351-5 et R.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 94-44.584

Cour de cassation

L'employeur qui tarde sans motif, à prononcer le licenciement du salarié et à lui adresser l'attestation ASSEDIC, alors qu'en l'absence de possibilités de reclassement, le salarié se trouve, du fait de son inaptitude, sans aucune ressource, agit, en l'état de la législation antérieure à la loi du 31 décembre 1992, de manière dilatoire, son attitude caractérisant sa légèreté blâmable.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 97-44.159

Cour de cassation

Attendu que la société TV Concept fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Metz, 11 juillet 1997) d'avoir considéré qu'elle avait remis tardivement à M. X..., son ancien salarié, l'attestation destinée à l'Assedic et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages et intérêts, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation des articles 1247 du Code civil, L. 122-16 et R.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 97-41.118

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de délivrance d'une attestation Assedic modifiée, alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas si les sommes attribuées au titre des points de fusion, de congés payés, de points de qualification garantis et de points GIE modifiaient ses droits auprès des Assedic, la cour d'appel a violé l'article R. 351-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions du salarié que celui-ci s'était borné à demander une attestation Assedic rectifiée avec le vrai motif de rupture; que la cour d'appel a justement relevé que cette demande avait été satisfaite par le jugement du 26 septembre 1994; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le dixième moyen : Attendu que M. X...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 97-41.651

Cour de cassation

et alors, qu'enfin, en toute hypothèse, en se bornant à relever que le demandeur justifiait d'un préjudice quant à la remise tardive du document ASSEDIC, sans caractériser ni en quoi le retard imputé à l'employeur était fautif ni en quoi il avait causé un préjudice au salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 97-40.161

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Edition de la famille éducatrice, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 351-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-44.231

Cour de cassation

Viole l'article R. 351-5, alinéa 1er, du Code du travail la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de la privation des allocations chômage par suite de l'acquisition de la prescription biennale, énonce qu'il ne démontre pas avoir saisi l'ASSEDIC des difficultés qu'il rencontrait pour se faire remettre l'attestation par son ancien employeur, alors que le manquement de ce dernier à son obligation de remettre les documents nécessaires à l'ASSEDIC est à l'origine directe de la privation des allocations chômage.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-45.154

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-16, L. 143-3, R. 351-5 du Code du travail et 124 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1984 ; Attendu que le jugement attaqué a ordonné à M.

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