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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-44.231

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Astreinte / repos • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/07/1997
Numéro d'affaire
95-44.231

Résumé

Viole l'article R. 351-5, alinéa 1er, du Code du travail la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de la privation des allocations chômage par suite de l'acquisition de la prescription biennale, énonce qu'il ne démontre pas avoir saisi l'ASSEDIC des difficultés qu'il rencontrait pour se faire remettre l'attestation par son ancien employeur, alors que le manquement de ce dernier à son obligation de remettre les documents nécessaires à l'ASSEDIC est à l'origine directe de la privation des allocations chômage.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article R. 351-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du même Code ; Attendu que la société Sidas, qui employait M. X..., en qualité de VRP multicarte, a été condamnée, par jugement définitif rendu par le conseil de prud'hommes le 2 février 1989, à lui payer diverses sommes à la suite de la rupture de son contrat de travail le 12 mars 1985 ainsi qu'à lui remettre, sous astreinte, l'attestation ASSEDIC ; que cette attestation ayant été en définitive établie le 4 juin 1992, M. X..., qui faisait valoir ses droits aux prestations de chômage auprès de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine,…