Code du travail
Article R. 351-5 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article R. 351-5
Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires visées à l'article L. 128, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-44.608
Cour de cassationastreinte, l'attestation ASSEDIC, alors, selon le moyen, que les employeurs sont tenus, quels que soient les motifs de la rupture, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations prévues par l'article L. 351-2 du Code du travail, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 351-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-44.072
Cour de cassationà ces directives ; et que le conseil de prud'hommes qui constate que le modèle d'attestation automatisée remis à Mme X... le 21 février 1991 avait été agréé par l'Unedic, ce dont il s'évinçait qu'il était conforme à la réglementation en vigueur, a, en condamnant la Halle aux Vêtements à remettre une nouvelle attestation "conforme", violé l'article R.351-5 du Code du travail et les statuts de l'Union Nationale Interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que l'employeur bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Halle aux Vêtements, envers Mme X..., aux dépens…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-42.547
Cour de cassationl'attestation ASSEDIC ne s'expliquait pas par le système de rémunération du salarié prévoyant le paiement d'un fixe et d'une commission sur les encaissements et par le fait qu'à l'expiration du contrat de travail de ce dernier, il existait des affaires réalisées et non encaissées de sorte que ce retard n'était pas fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.114
Cour de cassationX..., alors, selon le pourvoi, de première part, que la lettre de licenciement fixe le point de départ du délai congé, que M. X... avait droit à un préavis de deux mois, que la rupture du contrat de travait était bien fixée au 6 mars 1993, qu'il devait lui être remis à la rupture de son contrat le solde de ses congés restant dûs, le certificat de travail, une attestation ASSEDIC ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-1, L. 223-14, L. 122-16, R. 351-5 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 351-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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