Code du travail

Article R. 351-5 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées52
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 351-5

52 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-44.608

Cour de cassation

astreinte, l'attestation ASSEDIC, alors, selon le moyen, que les employeurs sont tenus, quels que soient les motifs de la rupture, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations prévues par l'article L. 351-2 du Code du travail, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 351-5 et L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-44.072

Cour de cassation

à ces directives ; et que le conseil de prud'hommes qui constate que le modèle d'attestation automatisée remis à Mme X... le 21 février 1991 avait été agréé par l'Unedic, ce dont il s'évinçait qu'il était conforme à la réglementation en vigueur, a, en condamnant la Halle aux Vêtements à remettre une nouvelle attestation "conforme", violé l'article R.351-5 du Code du travail et les statuts de l'Union Nationale Interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que l'employeur bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Halle aux Vêtements, envers Mme X..., aux dépens…

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-42.547

Cour de cassation

l'attestation ASSEDIC ne s'expliquait pas par le système de rémunération du salarié prévoyant le paiement d'un fixe et d'une commission sur les encaissements et par le fait qu'à l'expiration du contrat de travail de ce dernier, il existait des affaires réalisées et non encaissées de sorte que ce retard n'était pas fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.114

Cour de cassation

X..., alors, selon le pourvoi, de première part, que la lettre de licenciement fixe le point de départ du délai congé, que M. X... avait droit à un préavis de deux mois, que la rupture du contrat de travait était bien fixée au 6 mars 1993, qu'il devait lui être remis à la rupture de son contrat le solde de ses congés restant dûs, le certificat de travail, une attestation ASSEDIC ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-1, L. 223-14, L. 122-16, R. 351-5 et R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 351-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.