Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.246

Arrêt du 19 mai 1999Pourvoi n° 97-41.246

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section B), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1147 du Code civil et R. 351-5 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., engagé par M. X..., exploitant une pharmacie, en qualité de pharmacien assistant par contrat de retour à l'emploi du 25 février 1991, a été licencié par lettre du 30 juin 1992 énonçant comme motif de rupture : "incompatibilité d'humeur" et "commun accord de séparation" ; que, sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC, l'employeur a mentionné que le licenciement avait pour motif l'incompétence professionnelle ; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour notamment demander réparation du préjudice que lui aurait causé la mention précitée ;

Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres que la mention erronée de l'incapacité professionnelle comme cause de licenciement sur l'attestation ASSEDIC n'était pas susceptible de causer un préjudice au salarié qui ne peut de ce chef prétendre à réparation, et, par motifs adoptés, que l'attestation ASSEDIC mentionnant l'incompétence professionnelle n'était pas de nature à nuire à la recherche, par le salarié, d'un emploi ;

Qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général, alors que l'attestation destinée à l'ASSEDIC ne doit pas contenir le ou les motifs personnels qui sont à l'origine de la rupture du contrat de travail, et alors, que, dans ses conclusions, le salarié avait fait valoir que la mention portée lui avait causé un préjudice particulier résultant du fait que l'attestation lui était demandée par les employeurs même si sa production n'était pas obligatoire ainsi qu'un préjudice moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de réparation de son préjudice résultant de la mention, sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC, du motif personnel de son licenciement, l'arrêt rendu le 20 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372353cd58014677408512

Poursuivre la recherche