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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 97-41.814

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/1998
Numéro d'affaire
97-41.814

Résumé

Il résulte de l'article L. 143-3, alinéa 2, du Code du travail qu'à défaut d'avoir remis le bulletin de paie au salarié, l'employeur doit le lui faire parvenir par tout moyen.

Extrait

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. X... a été engagé, en qualité d'employé libre-service, par la société Grands magasins ardennais suivant contrat à durée déterminée du 15 juillet au 31 décembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation des référés, d'une demande en remise du dernier bulletin de paie en original et en paiement d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-remise en temps et en heure de l'attestation ASSEDIC ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-3, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lors du paiement de leur rémunération, l'employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir remis cette pièce au salarié, l'employeur doit la lui faire parvenir par tout moyen ; Attendu que, pour ordonner à la société Co…