Code du travail
Article L. 143-3 : texte et décisions associées
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Article L. 143-3
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.
Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie.
Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-3
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 novembre 2023, 21/04708
Cour d'appel3243-2 du code du travail est adressée à la caisse : 1° Sous forme électronique, par l'employeur ; 2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dument remplie. L'attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit comporter notamment : 1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.494
Cour de cassation324-13-1 du code du travail alors en vigueur, toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320, les sommes dont le paiement est exigible étant déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.874
Cour de cassation, ce qui déclenche automatiquement le paiement des cotisations auprès de l'ENIM sur la base du salaire forfaitaire légal ; Qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'a pas eu de bulletin de salaire ; que toutefois, ce n'est que par ordonnance du 12 juillet 2004, qu'il a été précisé à l'article 31 du code du travail maritime que les dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-4 du code du travail étaient applicables aux marins des entreprises d'armement maritimes et que par le décret n° 2006-214 du 22 février 2006 relatif au bulletin de paie des marins, que le contenu du bulletin de paie a été réglementé ; Que par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682
Cour de cassationSelon la cour de cassation, le principe jurisprudentiel selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ne saurait faire obstacle, en matière prud'homale, au principe de la liberté de la preuve, et qu'il n'est donc pas interdit de verser de tels éléments aux débats, le juge devant ensuite forger sa conviction au vu des pièces produites. Selon l'article L.3243-3 (anciennement L.143-3) du code du travail : « L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.456
Cour de cassationALORS QUE, D'UNE PART, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence celle du chef du dispositif qui condamne M. Y... à délivrer une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaires conformes et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS QUE D'AUTRE PART, subsidiairement, il résulte de l'article L.143-3 du Code du travail devenu l'article L.3243-2 du Code du travail que seul le paiement d'une somme ayant le caractère de salaire doit donner lieu à la délivrance d'un bulletin de paie ; qu'en condamnant M. Y... à remettre à Mme Z... des bulletins de salaire conformes à sa décision cependant que les condamnations prononcées à l'encontre de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-16.713
Cour de cassationLa chambre sociale de la Cour de cassation a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes : 1°) l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, à l'article 14, § 2, a, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, s'applique-t-elle à un litige relatif à l'infraction de travail dissimulé dans lequel les certificats E101 ont été délivrés au titre de l'article 14, § 1, a, en application de l'article 11, § 1, du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 fixant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-26.331
Cour de cassationaux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.001
Cour de cassation; qu'en outre, il n'a jamais réclamé le règlement d'un quelconque salaire postérieur à cette date avant de saisir la juridiction prud'homale; qu'enfin, dans sa lettre recommandée de mise en demeure du 11 juillet 2011, Monsieur X... a demandé à son employeur la remise d'un certain nombre de documents et sommes qu'il aurait dû recevoir "conformément aux articles L.122-16, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.974
Cour de cassationde sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que de sa demande au titre de la perte des droits à la retraite ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 324-10 du code du travail, alors applicable, prohibe le travail clandestin conçu notamment en cas d'emploi salarié par le fait de s'être soustrait intentionnellement à l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-1 et L. 620-3 du code du travail ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'a pas eu de bulletin de salaire ; que toutefois ce n'est que par l'ordonnance du 12 juillet 2004, soit postérieurement à la période en cause, qu'il a été précisé à l'article 31 du code du travail maritime que les dispositions des articles L. 143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977
Cour de cassationson âge au moment de la rupture de la relation de travail (27 ans), de son ancienneté inférieure à deux ans, et des éléments de la cause à la somme de 5 000 €. Sur la demande de communication de bulletin de salaire En application de l'ordonnance du 12 juillet 2004, il a été précisé à l'article 31 du code du travail maritime que les dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-4 du code du travail relatives au bulletin de paie étaient applicables aux marins des entreprises d'armement maritimes. En l'espèce aucun bulletin de paie n'a été remis à M. Y... pour la période travaillée en 2005 et le document récapitulatif remis pour l'année 2006 n'est pas conforme aux dispositions du décret du 22 février 2006 relatif au bulletin de paie des marins. Il convient donc de condamner M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.593
Cour de cassation; que, selon elles, s'agissant d'une action en reconnaissance d'un droit, elle était prescriptible par 30 ans avant l'adoption de la loi du 17 juin 2008 ; que les mesures transitoires ayant accompagné la nouvelle loi font échapper à la prescription cette demande dès lors qu'elle a été engagée avant le 17 juin 2013 ; que, par application des dispositions des articles L. 143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé, que conformément à l'ancien article L. 324-10 alinéa 2 du Code du travail, applicable à la date des faits et dont les dispositions sont désormais reprises par l'article L. 8221-5 de ce code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux anciens articles L. 143-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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