Code du travail
Article L. 143-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 143-3
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.593
Cour de cassation; que, selon elles, s'agissant d'une action en reconnaissance d'un droit, elle était prescriptible par 30 ans avant l'adoption de la loi du 17 juin 2008 ; que les mesures transitoires ayant accompagné la nouvelle loi font échapper à la prescription cette demande dès lors qu'elle a été engagée avant le 17 juin 2013 ; que, par application des dispositions des articles L. 143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé, que conformément à l'ancien article L. 324-10 alinéa 2 du Code du travail, applicable à la date des faits et dont les dispositions sont désormais reprises par l'article L. 8221-5 de ce code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux anciens articles L. 143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.596
Cour de cassation; que, selon elles, s'agissant d'une action en reconnaissance d'un droit, elle était prescriptible par 30 ans avant l'adoption de la loi du 17 juin 2008 ; que les mesures transitoires ayant accompagné la nouvelle loi font échapper à la prescription cette demande dès lors qu'elle a été engagée avant le 17 juin 2013 ; que, par application des dispositions des articles L. 143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.597
Cour de cassation; que, selon elles, s'agissant d'une action en reconnaissance d'un droit, elle était prescriptible par 30 ans avant l'adoption de la loi du 17 juin 2008 ; que les mesures transitoires ayant accompagné la nouvelle loi font échapper à la prescription cette demande dès lors qu'elle a été engagée avant le 17 juin 2013 ; que, par application des dispositions des articles L. 143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.595
Cour de cassation; que, selon elles, s'agissant d'une action en reconnaissance d'un droit, elle était prescriptible par 30 ans avant l'adoption de la loi du 17 juin 2008 ; que les mesures transitoires ayant accompagné la nouvelle loi font échapper à la prescription cette demande dès lors qu'elle a été engagée avant le 17 juin 2013 ; que, par application des dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-14 du code du travail alors en vigueur, le bulletin de paie est une pièce justificative du paiement de la rémunération, le paiement de laquelle se prescrit par cinq ans ; qu'une demande de bulletin de salaire n'est qu'une demande accessoire à une demande en paiement de rémunération ; que nécessairement, quand cette dernière est prescrite, la demande accessoire l'est également ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-15.905
Cour de cassationEn application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, alors que le licenciement d'un salarié avait été annulé par jugement sans être suivi de réintégration malgré la demande de l'intéressé, refuse de déduire du montant des indemnités de préavis et de licenciement allouées à celui-ci à la suite de son action postérieure en résiliation judiciaire du contrat de travail, le montant des indemnités de rupture précédemment versées au titre de son licenciement nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.345
Cour de cassationauquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; que la SAS SOGEDEM oppose que le travail dissimulé suppose une soustraction intentionnelle à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail et qu'en l'espèce l'intimé n'ayant pas effectué d'heures supplémentaires, sa demande d'indemnité pour travail dissimulé n'a pas lieu d'être ; que la Cour constate que la SAS SOGEDEM n'a jamais payé, ni a fortiori déclaré, les 720 heures supplémentaires dues à M. X... B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.180
Cour de cassationy a lieu cependant de constater qu'il existe ici une dissimulation au sens de l'article L. 324-10 du Code du travail ; qu'en effet, cet article dispose, en son quatrième alinéa qu'est « réputé travail dissimulé d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail ; qu'or, l'article L. 143-3 précité est celui qui impose à l'employeur l'établissement d'un bulletin de paie » quels que soient le montant ou la nature des rémunérations » du salarié, les mentions qui doivent figurer ou être annexées au bulletins de paie étant déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que le décret en Conseil d'Etat est codifié sous l'ancien article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.161
Cour de cassation, de sa demande de condamnation de son employeur, la Société HOLDING VERHAGHE, venant aux droits de la SARL VERHAGHE VANESSCHE, au paiement d'une indemnité de 7. 716, 54 euros pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 324-10 du Code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.733
Cour de cassationn'ayant fait que refléter la rémunération de l'intéressé résultant d'un calcul en fonction de la durée légale du travail en vigueur à la date de leur rédaction et respecter la disposition de l'accord national des industries textiles du 18 mai 1982 selon laquelle « l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalant à l'horaire légal », viole les articles 1134 du Code civil, L.1221-1, L.3211-1, L.3243-2 et R.3243-1 L.121-1, L.140-1, L.143-3 et R.143-2 anciens du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la prise en compte de la réduction à 35 heures de la durée légale du travail pour le calcul de cette rémunération s'analyserait en une modification d'un mode de calcul soi-disant contractualisé par la persistance du calcul effectué pendant plusieurs mois après…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.445
Cour de cassationnécessitaient une compétence et une formation particulière et ne pouvaient être confiées à un salarié de la société SYDERAL ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que le prêt illicite de main d'oeuvre entre la société UNIVERSEL SECURITE et la société SYDERAL est établi ; qu'en conséquence, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.027
Cour de cassationque faute de précisions contraires, non constatées en l'occurrence, l'application volontaire des clauses d'une convention collective non obligatoire n'implique pas l'engagement d'appliquer également à l'avenir les dispositions de ses avenants éventuels et a fortiori d'accords collectifs ultérieurs, la Cour d'appel a violé l'article L.3243-2 ancien article L.143-3, alinéa 2 et 3 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 693,33 € le montant des indemnités dues par l'Association DOMICILE SERVICES LOIRET à sa salariée Madame Catherine X... au titre du remboursement de ses frais de déplacement ; AUX MOTIFS QUE Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 143-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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