Code du travail
Article L. 143-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 143-3
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.
Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie.
Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.363
Cour de cassation; que les irrégularités qui affectent ce bulletin, apparues lors de la délivrance de celui-ci et postérieurement au prononcé de la décision de condamnation, ouvrent droit, pour le salarié, à une action en rectification qui ne se heurte pas à la règle de l'unicité de l'instance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1 et L. 143-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE, en tout état de case, l'employeur doit, lors du paiement de la rémunération, remettre au salarié un bulletin de paie comportant un certain nombre de mentions obligatoires ; qu'à supposer que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838
Cour de cassationla salariée avait commencé à travailler dans l'entreprise à partir du 18 mars 2003, de sorte que la salariée était fondée à réclamer l'établissement d'un bulletin de paie pour le mois de mars 2003 et la rectification des bulletins de paie postérieurs, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 143-3 et R 143-2 du Code du travail alors applicable ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.981
Cour de cassationL'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.847
Cour de cassationglobale brute de 11 367,54 euros et a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE d'autre part en ne prenant en considération, pour le calcul des congés payés, que le montant indiqué sur le bulletin de salaire de juin 2006 et en omettant le bulletin de mai 2006 qui fait état d'un versement des 363,16 euros, l'ordonnance attaquée a violé l'article L 143-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.780
Cour de cassation; Qu'en visant à deux reprises cet acte à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE la qualification de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose que les juges du fond constatent expressément que l'employeur s'est volontairement soustrait à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail ; Qu'en retenant la réalité d'un travail dissimulé au préjudice de Monsieur X... et en condamnant les exposants à lui payer l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 sans constater qu'ils s'étaient volontairement soustraits à l'accomplissement des formalités susmentionnées, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-42.371
Cour de cassation; que ni l'addition des sommes de 123,16 et 687,00 (arrêt) ni celle des sommes de 859,13 et 150,00 (jugement) ne donnent un total, fût-ce approché, de 710,00 ; qu'en condamnant l'employeur à restituer à la salariée une somme de 710 sans justifier de façon cohérente le montant de cette condamnation, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants et L. 143-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.963
Cour de cassation1) ALORS QUE l'employeur n'est pas admis à faire valoir que les mentions du bulletin de salaire qu'il a lui-même établi sont erronées ; que dès lors qu'il était constant qu'à partir de 1991, les bulletins de salaire avaient mentionné une durée de 169 heures et non plus de 120, sans modification de la rémunération globale, il était établi que l'employeur avait modifié le taux horaire de la rémunération ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3, L. 143-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.399
Cour de cassationreçus et qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause, de sorte que c'est en vain qu'elle invoque de ce fait l'existence d'un travail dissimulé, lequel en toute hypothèse requiert l'existence d'un travail dissimulé, lequel en toute hypothèse requiert l'existence d'une soustraction intentionnelle à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L 143-3 et L 320 du Code du travail nullement rapportés en l'espèce et ce d'autant que la déclaration préalable d'embauche a été régulièrement effectuée le 20 décembre 2003 ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, étant tenu d'examiner les éléments de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.413
Cour de cassationexécutées avec son accord ; que si, en l'état du litige qui l'opposait à Richard Y... et des instruments de contrôle qu'elle a mis en place, elle a soutenu à tort n'avoir pas accepté les dépassements de l'horaire contractuel, il ne ressort pas de cette position de principe erronée qu'elle aurait eu l'intention de se soustraire aux prescriptions des articles L.143-3 et L.234-10 du code du travail ; Attendu que la demande nouvelle formée de ce chef en cause d'appel sera donc rejetée.» Et aux motifs réputés adoptés que «il résulte de l'article L.212-1-1 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-40.785
Cour de cassation; qu'en déboutant Mme X... de cette demande du fait "qu'elle ne justifie par aucun commencement de preuve que les sommes qu'elle a prélevées correspondent à des débours précis opérés pour le compte du commerce" et que dès lors ces prélèvements devaient s'analyser " comme une avance sur salaires", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 143-3 et R. 143-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; qu' il en va d'autant plus ainsi que les bulletins de salaires établis par M. X... ne mentionnaient aucun versement effectué à titre d'acompte ou d'avance sur salaire ; 2°/ que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la créance globale de Mme X... s'élevait à la somme de 5 500,45 euros (2 761,80 + 276,18 + 2 462,47), cependant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.993
Cour de cassationqui devait prendre effet le 2 mai 2005 et que l'intéressé n'avait fourni aucune prestation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-16 et L. 143-3 alinéas 2 et 3 devenus L 1234-5, L 1234-19, D 1234-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.839
Cour de cassationX..., implique l'exercice d'un commandement sur des collaborateurs, la cour, en retenant, pour refuser d'admettre que la mention sur le bulletin de salaire était erronée, qu'il était indifférent que M. X... n'exerce aucun commandement dès lors qu'il avait un niveau d'études de licence, une expérience professionnelle et qu'il exerçait différentes fonctions techniques a violé les dispositions précitées et l'article L. 143-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'indice 210 figurait de manière constante sur les bulletins de paye du salarié et que ni M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-3
Méthode et périmètre
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