Code du travail
Article L. 143-3 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 143-3
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.
Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie.
Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-3
Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, 07/00620
Cour d'appelnon d'une demande de remise de bulletins de paie. Il échet donc de rechercher si la société Artimex a commis une faute et si cette faute a causé un préjudice à Christian X... . La société Artimex ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a exécuté son obligation de remettre à son salarié ses bulletins de salaires telle que prévue par l'article L 143-3 du code du travail. En tout état de cause, il résulte des débats et des éléments qui y sont versés que la société Artimex n'a pas remis à Christian X... des bulletins de paie mentionnant les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux sus-visé. Il est également établi que du fait de l'impossibilité où Christian X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.134
Cour de cassation3°/ que le bulletin de paie vaut présomption de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il a reçu des bulletins de paie de juillet 2002 à mars 2003, éléments propres à présumer l'existence d'un contrat de travail ; qu'en refusant d'accorder au bulletin de paie valeur d'une présomption de contrat, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 143-3 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.837
Cour de cassation3°/ que le bulletin de paie vaut présomption de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il a reçu des bulletins de paie de juillet 2002 à mars 2003, éléments propres à présumer l'existence d'un contrat de travail ; qu'en refusant d'accorder au bulletin de paie valeur d'une présomption de contrat, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 143-3 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.139
Cour de cassationà un emploi normal ; de sorte qu'en décidant que la société Renov'Escaliers avait dissimulé l'emploi de M. X... en ne procédant pas à la déclaration d'embauche alors qu'il effectuait au sein de cette société un stage de perfectionnement dans la cadre d'un projet d'action personnalisé prescrit par l'ANPE, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-10 du code du travail et L. 324-11-1 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-44.799
Cour de cassation; qu'en énonçant que la SIL justifiait de l'accomplissement des formalités lui incombant "par la production de la déclaration unique d'embauche faite à Nevers le 31 mars 2003" sans qu'importe l'absence de mention d'un numéro de compte employeur sur les bulletins de salaire remis à la salariée, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 143-3, L. 320, L. 324-10, R. 143-2, R. 320-1 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-40.983
Cour de cassationrespecté les obligations qui lui incombaient ; qu'en retenant néanmoins que l'entreprise devait rectifier le bulletin de salaire en établissant un original conforme à la décision de justice et non en rectifiant l'ancien par du "blanc" et en ne remettant au salarié qu'une copie de ce bulletin rectifié, la cour d'appel a violé l'article 1334 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.666
Cour de cassationet les correspondances échangées avec la caisse de prévoyance, ne suffisaient pas à rapporter la preuve de l'inexactitude des mentions figurant sur le bulletins de paye ni du défaut de paiement des cotisations sociales par l'employeur, a violé ensemble l'article 1153 du code civil, les articles 9, 143 et 144 du nouveau code de procédure civile, et les articles L. 143-3 et R. 143-2 du code du travail ; 3 / que les juges du fond sont tenus d'apprécier l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en estimant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-47.958
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2004) d'avoir rejeté sa demande de paiement d'une indemnité sur le fondement des articles L. 324-10 et L. 324-11 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en dehors de toute soustraction de l'employeur aux formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du code du travail, est encore réputée travail dissimulé par dissimulation d'emploi, toute mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la cour d'appel, après avoir condamné la société Jeambrun à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-45.313
Cour de cassationL'intégration d'un agent contractuel de la SNCF dans le cadre des agents statutaires de l'entreprise opère substitution du statut et des avantages qu'il comporte aux dispositions du contrat de travail qui cesse de produire tout effet ; par ailleurs, les dispositions de l'article 5 d de la consigne générale PS 1 B n° 14 du 27 juillet 1984, qui prévoient que l'agent contractuel qui intègre le cadre permanent de la SNCF a droit au maintien de sa rémunération antérieure, ne sont applicables, comme le prévoit l'article 2 de ladite consigne, qu'aux agents contractuels recrutés au cadre permanent jusqu'au 1er janvier 1984. Il en résulte qu'un salarié recruté en 1991 ne peut prétendre au maintien de la rémunération qu'il percevait antérieurement à son intégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-45.312
Cour de cassationen raison de l'emploi du salarié, que la comparaison des salaires porte nécessairement sur les salaires bruts ; qu'en comparant les salaires nets perçus par Mme X... en qualité d'agent contractuel puis en qualité de membre du cadre permanent pour dire qu'elle n'avait pas subi de diminution de rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-46.272
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié l'équivalent d'un mois de salaire à titre de dommages-intérêts sans justifier en fait sa décision et tout en constatant un simple retard de paiement de salaires n'ayant jamais excédé vingt jours et dans la délivrance des bulletins de paie, le conseil de prud'hommes statuant en sa formation de référés a privé son ordonnance de base légale au regard des articles L. 143-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-13.962
Cour de cassationles machines feuille couleur et sur les rotatives, alors, selon le moyen, que la mention de primes sur le bulletin de salaire vaut contractualisation de celles-ci ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la mention, sur le bulletin de salaire remis au salarié en application des articles L. 143-3, alinéa 2, et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-3
Méthode et périmètre
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