Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.134
Arrêt du 9 avril 2008Pourvoi n° 07-40.134
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00750
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 novembre 2006) que M. Serge X..., co-titulaire déclaré avec son frère Georges X... d'un brevet d'invention visant la production d'un produit pharmaceutique à usage vétérinaire, a conclu avec la société Bioneptune technologies une licence de brevet le 19 décembre 2002 ; qu'estimant que ses prestations en qualité de technicien au profit de cette société caractérisaient un contrat de travail à son égard, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive, un rappel de salaires et des indemnités de congés payés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'apportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Bioneptune technologies alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il faisait état outre de bulletins de paie régulièrement édités à son profit, d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Troyes du 26 septembre 2003, de deux décisions de justice des 25 avril 2005 et 18 avril 2006 faisant état de la qualité de salariés des frères X... ; que ces éléments caractérisent un contrat de travail apparent ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel qui écarte l'ordonnance du 26 septembre 2003 et les décisions de justice des 25 avril 2005 et 18 avril 2006 propres à établir l'existence d'un contrat de travail au motif que ces décisions n'ont pas autorité de chose jugée a statué par des motifs inopérants et en l'absence d'éléments propres à exclure la relation salariale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
3°/ que le bulletin de paie vaut présomption de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il a reçu des bulletins de paie de juillet 2002 à mars 2003, éléments propres à présumer l'existence d'un contrat de travail ; qu'en refusant d'accorder au bulletin de paie valeur d'une présomption de contrat, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 143-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que M. X... ne justifiait, ni d'un contrat de travail apparent, ni de l'exercice au service de la société Bioneptune Technologies d'une fonction subordonnée ; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, qu'il n'était pas justifié d'un contrat de travail entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00750
- Identifiant source
- 613726c8cd580146774284a6
