Code du travail
Article L. 143-3 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 143-3
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.
Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie.
Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 05-42.003
Cour de cassationla suite de son affectation à l'Isle Jourdain lui restait acquise, peu important sa rétrogradation disciplinaire qui emportait diminution de sa rémunération de la valeur de 50 points, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 143-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-47.067
Cour de cassation; en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il tenait à la disposition du salarié au siège de l'entreprise les documents qu'il réclamait, à savoir son chèque au titre du solde de tout compte et le bulletin de paie y afférent ; en ordonnant néanmoins la remise à M. X... du bulletin de paie d'octobre 2002, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.968
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail ; que le simple fait pour l'employeur de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées ne saurait caractériser cet élément intentionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.967
Cour de cassationLa dissimulation d'emploi salarié prévue par la dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; et les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.695
Cour de cassationX..., qui demandait la rectification de ses bulletins de salaire et le rétablissement du compte d'heures supplémentaires qui lui étaient dues et qu'il soit référé au conseil de prud'hommes en cas de difficulté, n'était tenu de justifier ni d'un préjudice, ni de chiffrer préalablement sa demande ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'accord susvisé, en ce qu'il précise que la qualification de travail effectif reconnue au temps de formation n'est effective que lors de l'utilisation des heures de formation, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-44.487
Cour de cassationainsi un caractère abusif ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation d'un préjudice causé par la remise tardive du certificat de travail et de l'attestation Assedic, alors, selon le moyen : 1 / que selon le deuxième alinéa de l'article L. 143-3 du Code du travail, lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir remis cette pièce au salarié, l'employeur doit la lui faire parvenir par tout moyen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ledit article ; 2 / qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-46.167
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que M. Laurent X..., engagé par la société Lyslor à compter du 24 octobre 1994 en qualité de délégué commercial et toujours au service de son employeur, a saisi la juridiction
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 94-42.192
Cour de cassation1 / que le paiement du salaire et la délivrance du bulletin de salaire qui constituent l'exécution pour l'employeur de ses obligations, ne sont pas susceptibles de constituer la preuve de l' exécution par le salarié de sa prestation de travail ; qu'ainsi en estimant que la délivrance du bulletin de paye attestait que Mme X... avait normalement travaillé jusqu'à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 143-3 et L. 143-4 du Code du travail ; 2 / que la société Piccolo Mondo avait soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que les chèques et bulletins de salaire et les chèques pour la période comprise entre le 1er janvier et le 1er juin 1990 avaient été remis à Mme X... par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-45.225
Cour de cassationétabli sur les informations communiquées par le supérieur hiérarchique de M. X... avant le départ en congé ne faisait pas apparaître que la SA Nofracentre était d'accord sur les dates de départ au 23 juillet de M. X..., puisque c'est à compter de cette date qu'elle lui a réglé ses congés payés, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-3, R. 143-2 et L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-43.581
Cour de cassationsur ses bulletins de paye avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 23 septembre ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, elle a été déboutée de ses demandes relatives à la rupture du contrat et au paiement de diverses sommes ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.286
Cour de cassationd'une somme à titre de prime d'ancienneté, et d'un complément d'indemnité de licenciement, à retenir que les bulletins de paie ne font pas mention du versement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective alors applicable, et que dès lors il importait peu que la salariée ait été payée au-dessus des minima conventionnels et que son salaire ait subi des augmentations sur deux ans qui n'ont pas été inférieures à 2 %, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.232
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L 122-4 et L 143-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... est entré au service de la société SEPM le 15 novembre 1994, en qualité de chargé de relation unité, sans contrat de travail écrit ; qu'il était rémunéré sur la base de 169 heures de travail par mois ; qu'à compter d'octobre 1995, sa durée de travail a été réduite ; que le 28 janvier 1999, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire et d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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