Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.003
Arrêt du 22 février 2006Pourvoi n° 05-42.003
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme de X., engagée le 1er septembre 1995 par la Banque populaire Toulouse Pyrénées (BPTP) au "département organisation" et affectée le 18 février 1997 au bureau de L'Isle-Jourdain en qualité de responsable, a fait l'objet d'une rétrogradation notifiée le 21 janvier 1999; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire correspondant à une classification de niveau 4 C et à l'application d'accords de mobilité.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant condamné la BPTP à payer à Mme de X. les sommes de 380,12 euros à titre de prime de mobilité de janvier 1999, 204,89 euros à titre de complément de prime d'assurance invalidité, 82,16 euros à titre de rappel d'intéressement, 229,86 euros à titre de rappel de participation, l'arrêt rendu le 17 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que le contrat de travail faisait obligation à Mme de X. de s'affilier à un régime de retraite complémentaire; alors, d'autre part, que tout paiement de rémunération oblige l'employeur à délivrer un bulletin de paie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme de X..., engagée le 1er septembre 1995 par la Banque populaire Toulouse Pyrénées (BPTP) au "département organisation" et affectée le 18 février 1997 au bureau de L'Isle-Jourdain en qualité de responsable, a fait l'objet d'une rétrogradation notifiée le 21 janvier 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire correspondant à une classification de niveau 4 C et à l'application d'accords de mobilité ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme de X... relative à sa classification sans répondre à ses conclusions selon lesquelles son employeur l'aurait "en fait affectée dans des fonctions de responsable de bureau à L'Isle-Jourdain qui correspondaient à celle d'un agent de maîtrise polyvalent", ce en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 4.2.2 de l'accord d'entreprise relatif à la mobilité géographique et à la mobilité fonctionnelle signé le 7 juin 1999 par la Banque populaire Toulouse Pyrénées et le Syndicat national de la banque ;
Attendu, selon ce texte, que dans le cas d'une mobilité géographique et fonctionnelle, l'intégralité de la prime versée au cadre sera transformée en points au moment de la ratification ;
Attendu que pour limiter le rappel de salaire alloué à la salariée classée au niveau 1 C, sur la base de la bonification de 40 points attribuée au collaborateur qui a changé de fonctions, l'arrêt attaqué énonce que Mme de X... est légitimement en droit de se prévaloir de la bonification de 40 points du 6 février 1997 au 2 février 1999, date de sa rétrogradation au poste de chargée de clientèle entreprise à l'agence de Muret, avec réduction de 50 points personnels ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, devenue partie intégrante de son salaire, la bonification de 40 points attribuée à la salariée à compter du 6 février 1997 à la suite de son affectation à l'Isle Jourdain lui restait acquise, peu important sa rétrogradation disciplinaire qui emportait diminution de sa rémunération de la valeur de 50 points, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 143-3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme de X... de ses demandes tendant à ce que soient revalorisés ses points de retraite en conséquence des rappels de salaire et à ce que lui soient délivrés de nouveaux bulletins de paie, la cour d'appel retient que l'importance de la somme allouée ne justifie ni la délivrance de nouveaux bulletins de paie ni la mise à niveau des droits à la retraite afférents, car la décision permettra à la salariée de faire valoir ses droits sans autre délivrance de documents supplémentaires ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que le contrat de travail faisait obligation à Mme de X... de s'affilier à un régime de retraite complémentaire ; alors, d'autre part, que tout paiement de rémunération oblige l'employeur à délivrer un bulletin de paie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant condamné la BPTP à payer à Mme de X... les sommes de 380,12 euros à titre de prime de mobilité de janvier 1999, 204,89 euros à titre de complément de prime d'assurance invalidité, 82,16 euros à titre de rappel d'intéressement, 229,86 euros à titre de rappel de participation, l'arrêt rendu le 17 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Banque populaire Toulouse Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire Toulouse Pyrénées à payer à Mme de X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372495cd58014677416b17
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372495cd58014677416b17.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
